LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Travaux noté DRT 1060

Étude de cas : Travaux noté DRT 1060. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2019  •  Étude de cas  •  2 306 Mots (10 Pages)  •  759 Vues

Page 1 sur 10

Question 1 :

La société Moose Canada Inc est un fabricant de manteaux qui distribue dans plusieurs boutiques à travers le Canada. Sur l’étiquette des manteaux, nous pouvons lire :

«Fait au Canada

En achetant local, vous participez à créer des emplois ici. »

Toutefois, la société confectionne majoritaire les manteaux dans ses ateliers du Mexique. Seule la finition est effectuée au Canada.

Réponse :

Tout d’abord, en tant que société canadienne, Moose Canada est assujetti aux Lois de la concurrence. L’article 52 de la loi sur la concurrente précise que;

« constitue une infraction criminelle le fait de donner ou de permettre que soit donnée, au public, une information fausse ou trompeuse sur un point important de ce qui fait l’objet de la publicité. »

Il est important de noter que simplement d’induire le consommateur en erreur est une faute.

Donc, dans le cas de Moose Canada, la société peut faire face à des sanctions puisque les énoncés sur les étiquettes sont faux.

Question 2 :

La société Excavation Québec Caron Inc, est également connue sur le nom EQC Inc, qui est enregistré comme marque de commerce depuis plus de 25 ans. Dernièrement, le fondateur a constaté qu’une autre entreprise utilise l’acronyme EQC Inc, soit une société au nom d’Excavation Québécoise de la Capitale Inc., qui est enregistrée au REQ(Registre des entreprises). M. Caron désire donc faire cesser l’utilisation de cet acronyme par la société puisque les initiales portent à confusion.

A) Sur quel fondement juridique M. Caron pourrait contester en justice l’utilisation des initiales;

Réponse

L’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises mentionne au point 8 que :

« L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui prête a confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement ».

Également, selon l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce, « l’enregistrement d’une marque de commerce donne a son titulaire un droit exclusif d’usage de celle-ci au Canada en liaison avec les marchandises et services énumérés. »

M. Caron peut donc demander au REQ qu’il impose a la société de modifier le nom ou l’acronyme. M. Caron devra cependant en acquitter les droits.

Il peut également réclamer un dédommagement en justice s’il le désire puisque l’acronyme EQC Inc. est enregistré comme marque de commerce.

B) Est-ce que le REQ avait une responsabilité pour la vérification des initiales?

Réponse

Les trois dernières conditions prévues à l’article 17, soit ceux de 7 à 9, ne font pas l’objet de vérification lors de l’immatriculation. Le Registraire des entreprises n’avait donc pas de responsabilités sur les initiales utilisées lors de l’immatriculation de la société.

Question 3

Maurice Lassonde emprunte à terme, à Louise Fortier la somme de 17 500 $ pour acquérir sa maison, vendue au prix de 120 000 $. Étant donné que Maurice n’a pas de liquidités pour faire une mise de fonds suffisante, Louise lui propose de lui prêter 12 000 $ pour lui servir de mise de fonds. En effet, madame Fortier est déjà débitrice d’un prêt, consenti par sa Caisse Desjardins, qu’elle a contracté afin de changer les calorifères de son domicile. Comme elle vend sa maison, elle propose à Maurice Lassonde, futur propriétaire dudit domicile, qu’il paie le prêt Desjardins à sa place, d’un montant de 17 500 $, ce qu’il accepte. La mensualité de ce prêt est de 240,02 $ jusqu’au terme du prêt. Pour cette raison, elle lui remettra 5 500 $ en plus des 12 000 $ et il s’acquittera du prêt de 17 500 $.

En résumé, le prêt se décompose ainsi :

– 12 000 $ appliqués sur le prix de vente à la signature de l’acte;

– 5 500 $ remis à Maurice Lassonde par Louise Fortier pour parfaire le montant du solde dû à la banque.

Maurice ne s’est finalement pas acquitté des versements mensuels et il doit, à ce jour, 6000 $ à Louise. Louise demande donc à Maurice la totalité de la somme due.

Elle a été obligée, en raison du défaut de Maurice, de payer elle-même la Caisse pour le prêt portant sur les calorifères alors que le prêt à Maurice avait pour condition qu’il honore lui-même cette dette. Maurice estime qu’il n’est tenu de payer que les 6 000 $ et qu’il s’acquittera mensuellement du reste de la dette, car aucune clause du contrat ne prévoit le paiement du prêt avant le terme.

Qualifiez le prêt en cause et dites si Maurice est tenu de payer l’intégralité du prêt à Louise, malgré l’absence de clause contractuelle à cet effet?

Réponse

Le prêt que Maurice a engagé avec Louise est un prêt à terme. Dans un prêt à terme le prêteur ne peut en principe exiger le remboursement avant l’échéance convenue.

Cependant, selon l article 1514 du C. c. q, « le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé ».

Puisque Maurice n’a pas respecté les conditions, soit le paiement mensuel du prêt de la Banque, Louise peut demander à la cour que de faire perdre le bénéfice du terme a Maurice et exiger le remboursement en un versement complet et immédiat.

Question 4

En consultant la circulaire d’un célèbre commerce d’ameublement, Charles voit un beau bureau vendu au prix de 150 $. Il décide de se rendre jusqu’au magasin pour acheter le bureau, mais le prix

...

Télécharger au format  txt (14.1 Kb)   pdf (55 Kb)   docx (14.8 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com