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Résumé - Arrêt CCA, 27 février 2007

Mémoire : Résumé - Arrêt CCA, 27 février 2007. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2014  •  687 Mots (3 Pages)  •  714 Vues

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Aux termes de l’article 631-1 du code de commerce, un débiteur est en cessation des paiements lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. La cessation des paiements est une notion centrale en droit des entreprises en difficulté puisqu’il s’agit soit d’une condition négative ou d’une condition positive pour de nombreuses procédures.

La société Avenir Ivry avait été mise en liquidation judiciaire, la Cour d'appel de Paris le 13/09/2005 a réformé le jugement et a ouvert une procédure de redressement judiciaire en retenant le 13/09/2005 comme date de cessation des paiements. La société et son mandataire ah hoc forment un pourvoi.

L’arrêt présenté soulève deux questions sur la notion de cessation des paiements. Il s’agira de déterminer si des biens immeubles qui vont être vendus à terme peuvent être inclus dans l’actif disponible et si le passif exigible peut être restreint au passif exigible même sans moratoire des créanciers ou contestation sur les créances.

[...] En effet, permettre à un débiteur d’échapper à la cessation des paiements du fait de l’éventualité de la vente d’un immeuble affecté à son activité semble être une solution dénuée de bon sens. Une telle position conduirait à un aveuglement sur la situation obérée de bon nombre de débiteurs. Cette position permet également de distinguer la cessation des paiements de l’insolvabilité, puisque l’état de cessation des paiements renvoie au débiteur qui ne peut faire face au passif exigible à court terme, mais qui peut être solvable sur long terme, en vendant par exemple ses immeubles. [...]

[...] La chambre commerciale, le 27 février 2007 rejette le pourvoi formé par la société Avenir Ivy. La chambre commerciale valide l’appréciation de la Cour d’Appel qui avait constaté que l’actif était composé de deux immeubles, mais que ceux-ci n’étaient pas encore vendus, et n’étaient donc pas un actif disponible et constituaient un actif immobilisé. D’autre part, la chambre commerciale procède à une interprétation stricte de la notion de passif exigible qui ne saurait être envisagé comme le passif exigé. La haute juridiction admet néanmoins que l’on puisse diminuer ce passif exigible en présence d’un moratoire des créanciers ou de contestations sur le montant ou ses caractéristiques mais dans ces deux hypothèses il appartenait au débiteur d’apporter la preuve de ces éléments et non aux juges de les rechercher. [...]

[...] Fort logiquement, l’actif immobilisé, qui est donc par principe immobilisé et non disponible, est exclu de la notion d’actif disponible, ce qui est affirmé avec constance par la chambre commerciale (Cass. Com 22 janvier 2002). Un immeuble affecté à l’activité du débiteur constitue une immobilisation. Les immeubles détenus par la société Avenir Ivry étaient donc des immobilisations, et ne peuvent intégrer l’actif disponible. Tant que l’acte de vente n’est pas intervenu, ces immeubles n’intégreront jamais l’actif disponible. Une fois l’acte de vente passé, l’immobilisation évoluera en une créance de somme d’argent ou en une somme d’argent, éléments qui pourront éventuellement intégrer l’actif disponible. [...]

[...] Malgré le reflux de la notion de passif

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