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Repression

Analyse sectorielle : Repression. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Septembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  735 Mots (3 Pages)  •  801 Vues

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Section II : les personnes physiques

Le Code des sociétés énumère de manière limitative les personnes capables de commettre le délit d’abus de biens sociaux. Effectivement, cette infraction n’est pas susceptible d’être commise par quiconque mais uniquement par des personnes physiques identifiées à raison de leurs fonctions.

Dans cette section, nous allons la lumière en premier lieu sur les auteures ou les personnes incriminables visées par la loi (Paragraphe 1), et en seconde lieu les personnes exclus (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : les auteurs visés par la loi

L'abus des biens sociaux est un délit de fonction, seuls les dirigeants sociaux de sociétés commerciales peuvent le commettre. Les auteurs du délit sont différents selon le type de la société en cause.

S'agissant du délit d'abus de biens sociaux, la loi incrimine les dirigeants sociaux. II s'agit des membres des organes d’administration de direction ou de gestion.

Ainsi, sont considéré comme coupables, aussi bien les dirigeants de droit (A) que les dirigeants de fait (B) et enfin les liquidateurs (C).

A- dirigeants de droit

Les dirigeants de droit sont ceux qui exercent les pouvoirs de direction et de gestion de l'entreprise de manière régulière c'est-à-dire sur la base de dispositions législatives ou statutaires ou d'actes séparés pris par les organes compétents de la société sur habilitation de la loi. Ils engagent à ce titre leur responsabilité quand leur qualité de dirigeants de droit ressort clairement de ces dispositions, statuts et actes.

Le dirigeant de droit est la personne titulaire de la fonction de direction, désignée par les statuts de la société ou par la loi pour exercer les pouvoirs qui s'attachent à cette fonction de direction et de gestion prévue par le texte régissant le type de société considérée.

Partant de ce double critère de la fonction et des pouvoirs, il est relativement aisé d'identifier les dirigeants pénalement responsables pour ce qui est des dirigeants de la société à responsabilité limitée, et de la société en nom collectif, et de la société en commandite simple et de la société anonyme simplifiée. Pour ce qui est de la société anonyme et de la société en commandite par actions, elle semble poser, à notre avis, quelques problèmes au regard du double critère de la fonction et des pouvoirs.

Dans la SARL, la direction de la société est désignée sous l'appellation de gérance et la fonction de dirigeant est assurée par un ou plusieurs gérants personnes physiques. Aux termes de l'article 63 de la loi 05-96 du 13 Février 1997, dans leurs rapports avec les associés, leurs pouvoirs sont déterminés par les statuts et, dans le silence de ceux-ci chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Cet article ajoute que dans leurs rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Le principe de la responsabilité pénale des gérants est posé par l'article 67 qui prévoit que ceux-ci sont responsables individuellement

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