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Rapport Inspection Animale

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Par   •  5 Juin 2013  •  411 Mots (2 Pages)  •  626 Vues

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législation

Répression des actes de cruauté

Art. 521-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte

de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de

deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas

de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut

décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou

déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique,

apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements

Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer

volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en

captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de

457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) . En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le

propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection

animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure

d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal

peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique

ou

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