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Rapport Commerçant Entreprenant

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Par   •  4 Mars 2013  •  1 681 Mots (7 Pages)  •  4 671 Vues

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§1 Le régime des actes de commerce entre toutes personne.

Dés lors que l’on constate l’existence d’un acte de commerce pour les deux parties, alors s’appliquent certains nombre de règles

A. L’inexécution des contrats

L’acte de commerce peut être un contrat de commerce, Ce contrat à la base obéit aux règles du droit civil mais ce contrat puisqu’il est commercial se voit également appliquer certaines règles propres au droit commercial .Parmi toutes les sanctions applicables par le droit civil , le droit commercial va ajouter de nouvelles sanctions spécifiques , avec toujours la volonté de ne pas détruire le contrat mal exécuté.

Par exemple : on admet la réfaction c’est à dire la possibilité pour le juge de refaire le contrat et en particulier de diminuer le prix en considération de l’inexécution partielle du contrat.

Dans le même esprit , il y a la technique du remplacement : c’est le fait pour l’acheteur qui n’a pas reçu la livraison du bien commandé de pouvoir se les procurer a un autre vendeur aux frais du 1er vendeur défaillant.

Cela existe en droit civil Art 1144 c civ mais de façon très étroite, car il faut l’autorisation du juge , en droit commercial cela se fait sans autorisation du juge.

B. La solidarité

En droit civil , il n’y a normalement pas solidarité .En droit commercial , il y a une coutume qui présume la solidarité « présomption de solidarité passive »

C. La prescription

En droit commercial la prescription est toujours de 10 ans Art L 110-4 ccom .Cela permet aux commerçants de ne pas être contraint de conserver indéfiniment les preuves.

On parle bien de règles applicables entre toutes personnes , c’est à dire la règle vaut pour toutes les obligations entre commerçants mais également les obligations entre commerçant et non commerçant.

Cette prescription s’applique à toutes les obligations ( délictuelle et contractuelle)

D. Le calcul des intérêts

- ce peut être des intérêts légaux , pendant longtemps le taux légal différé selon qu’il s’agisse de matière civile ou commercial , aujourd’hui il n’y a plus de distinction .

- Intérêt conventionnel : ce taux conventionnel est fixé de la même manière e matière civil ou commerciale. La règle est la liberté de fixer le taux sous réserve de ne pas dépasser le taux d’usure.

Il existe une différence qui concerne l’anatocisme , (Dans les obligations portant sur une dette d’argent, nom donné à la capitalisation des intérêts.)

Le droit civil à l’art 1154 C civ interdit de faire produire intérêts aux intérêts échus , en tout cas pour une durée inférieure à une année entière. Au delà c’est possible , si les parties l’ont prévues de façon expresse ou si c’est le juge qui le décide

En droit commercial, la capitalisation des intérêts est admise , bien avant un an, la capitalisation des intérêts peut être présumée et c’est ce qui se passe souvent concernant les comptes courants bancaires

La jurisprudence dit « les intérêts dûs sont portés en compte chaque fois que les parties décident d’arrêter les comptes » .Et cela se fait de façon implicite.

E. Les règles de compétence

Le tribunal de droit commun est le TI ou TGI .En droit commercial , il y a une juridiction exceptionnelle : le tribunal de commerce Art L 721-3 C COM qui dispose que les tribunaux de commerces connaissent :

- Des contestations relatives aux engagement entre commerçants

- Des contestations relatives aux société commerciales

- Des contestations relatives aux actes de commerces entre toutes personne.

Il est possible en droit commercial d’échapper non seulement à la compétence du droit commercial mais également de juridiction étatique grâce à des clauses compromissoires qui attribuent compétence à une personne privé « arbitre » qui va être chargée de trancher le ou les litiges entre les parties.

C’est une dérogation importante au monopole de la justice d’état et c’est la raison pour laquelle le recours à ce type de clause à été très encadrée par le droit français en particulier jusqu’en 2001.

Il y avait l’art 2061 c civ. qui interdisait les clauses compromissoires sauf disposition législatives contraire .

Mais parmi les dispositions législatives contraire, se trouvait l’ancien art 631 qui disposait que les clauses compromissoires étaient valables dans tous les cas ou été compétent le tribunal de commerce.

La loi du 15 mai 2001 a modifié l’art 2061 C civ. et la règle est désormais inversée : Principe général de validité des clauses compromissoires , à condition qu’elles soient insérées dans un contrat conclut a raison d’une activité professionnelle.

§2 Le régime des actes de commerce entre commerçants

A. Les règles de preuves

Elles différent radicalement des règles de preuves en droit civil .

En droit commercial pas besoin d’écrit , l’art L110-3 c COM ( ancien art 109) dispose : « a l’égard des commerçants , les actes de commerces peuvent se prouver par tout moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.

On peut donc utiliser un écrit , mais surtout , on peut prouver par témoignages, par des présomptions, il y a une grande possibilité d’apport de la preuve.

Exemple : Le cautionnement : Ce contrat est normalement soumis au droit civil Art 1326 C civ. Mais parfois , il peut devenir commercial (voir cour) , il peut donc par exception être soumis

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