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Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

Étude de cas : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Juillet 2013  •  Étude de cas  •  6 180 Mots (25 Pages)  •  1 022 Vues

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INTRODUCTION

L’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) comprend quatre institutions : la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement, le conseil des ministres, le Secrétariat Permanent et la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

Ces institutions sont prévues par l’article 3 du traité relatif à l’organisation signé le 17 octobre 2008 à Québec.

Parmi ces institutions, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage occupe une place prépondérante dans les organes visés par le traité.

C’est cette cour Commune de Justice et d’arbitrage qui fera l’objet de notre étude.

A coté de l’adoption des règles de fonds (règles substantielles) à travers les différents Actes Uniformes (9), la création d’une juridiction supranationale : la CCJA marque une étape importante dans la révolution juridique et judicaire opérée par le traité de l’OHADA

La cour a été mise en place le 22 juillet 1996 à Abidjan et les juges installés en avril 1997.

Cette juridiction assure l’interprétation et l’application uniforme du traité.

En effet les questions que l’on peut se poser sont relatives à l’organisation et aux attributions de la cour commune de justice et d’arbitrage d l’OHADA ainsi qu’aux procédures applicables devant ladite cour.

Par ailleurs, l’étude d’une telle institution revêt une importance capitale en ce sens que par sa fonction, la cour harmonise la jurisprudence aussi bien à son niveau qu’au niveau des juridictions des Etats – parties quant à l’interprétation et l’application du traité, des différents actes uniformes et des Règlements. Cette mission a pour effet de guider le législateur pour le réajustement des textes et de discipliner les juridictions de fond. Ce qui entre en droite ligne avec l’une des objectifs de l’OHADA qui est de faciliter l’activité des entreprises avec la mise en place d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies.

Maintenant pour répondre aux questions sus posées, on considère qu’à travers l’organisation de la CCJA, le Règlement de procédure distingue les membres de la cour, la présidence de la cour, les différentes chambres et le fonctionnement de la cour.

S’agissant des attributions il est attribué trois compétences à la CCJA :

Une compétence consultative, elle donne son avis sur les projets d’actes uniformes avant leur adoption par le conseil des ministres et sur l’interprétation ainsi que l’application de ces actes.

Une compétence juridictionnelle, elle est chargée de juger en cassation les recours exercés contre les décisions rendues par les juridictions nationales.

Une compétence de centre d’arbitrage, elle assure le bon déroulement des procédures d’arbitrage (nomination des arbitres, lecture des projets de sentence).

Dans l’exercice de ces compétences, la Cour se base sur des procédures instituées par le traité, le Règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996 et du Règlement d’arbitrage de la CCJA.

Par voie de conséquence, de telles considérations justifient que nous abordons successivement dans les communications qui vont suivre l’organisation de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (I), ses compétences (II) et les procédures devant la CCJA (III)

I : l’organisation de la cour commune de justice et d’arbitrage

Comme dans toutes les juridictions commerciales, la CCJA est composée de juges et un service de greffe. Ainsi, il s’agira dans cette partie d’étudier la cour proprement dite (A) et le greffe (B)

A : la cour proprement dite

Il faut entendre par cour proprement dite les juges en tant qu’organe-institution chargée de trancher les litiges mais aussi son fonctionnement.

La CCJA est composée de neuf juges. Toutefois le conseil des ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juge supérieur à celui prévu par l’alinéa précédent.

Les juges de la CCJA élus pour un mandat de 7ans non renouvelables parmi les ressortissants des états parties. Ils sont choisis parmi :

1) Les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d’au moins 15ans et réunissant les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires.

2) Les avocats inscrits au barreau de l’un des Etats parties, ayant au moins 15 ans d’expériences professionnelles.

3) Les professeurs de droit ayant au moins 15 ans d’expériences professionnelles.

Un tiers des membres doit appartenir aux catégories de magistrats et avocats.

La cour ne peut comprendre plus d’un membre du même Etat.

A noter ici que la CCJA a acquis une véritable spécificité d’organe judiciaire comparativement à l’ancienne composition qui voulait que chaque Etat partie dispose d’un juge.

En fait, cette composition faisait de la CCJA plus un organe de représentation des Etats parties qu’une organisation judiciaire , même s’il était prévu que le conseil des Ministres pouvait diminuer le nombre de juges compte tenu des possibilités financières et des nécessités de services.

La Cour élit en son sein au scrutin secret à la majorité des voix des membres composant la Cour au moment de l’élection, un Président. Une majorité relative suffit au troisième tour des scrutins. Cette élection a lieu sous la présidence du doyen d’âges des membres. Mais, l’élection du 1ier et du 2ième vice-président est présidée par le Président nouvellement élu. Le Président et les deux vice-présidents sont élus pour un mandat de 3ans et demi non-renouvelables sauf si le mandat leur a été conféré pour une durée inférieure à 3ans et demi.

Cependant un vice-président peut être élu Président.

Le président dirige les travaux et contrôle les services de la Cour et exerce toute autre mission qui lui est confiée par celle-ci.

La période de fonction de membre de la Cour commence à courir le 1er janvier de l’année suivant leur élection. Celle des juges élus lors de la première élection commence à compter de 60 jours après cette élection.

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