Opposition à Une déclaration Préalable
Mémoires Gratuits : Opposition à Une déclaration Préalable. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar urbanicad • 10 Septembre 2012 • 419 Mots (2 Pages) • 1 161 Vues
ARRETE
D’opposition à une déclaration préalable
au nom de la commune de Cadillac
Le Maire
Vu la déclaration préalable présentée le 21 octobre 2011 par Monsieur AFONSO Pascal demeurant 32, rue de la Tour à CADILLAC (33410)
Vu l’objet de la déclaration :
• Pour la réfection de l’encadrement (rénovation de la pierre) + peinture façade des 2 côtés
• Sur un terrain situé 32, rue de la Tour à CADILLAC (33410) ;
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le plan d’occupation des sols approuvé en date du 18/11/1993 et modifié en dernière date le 22/09/2004 ;
VU l’avis défavorable de Monsieur l’Architecte des BATIMENTS DE FRANCE en date du 28/10/2011,
Considérant l’article R 425-2 qui précise que lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager le permis de construire, le permis d’aménager le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tint lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 642-3 du code de l’urbanisme dès lors que la décision a fait l’accord de l’architecte des bâtiments de France ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de la ZPPAUP pour les motifs indiqués en annexe 1 jointe ;
ARRETE
Article 1
Il est fait OPPOSITION à la déclaration préalable.
Fait à Cadillac, le 21 novembre 2011
Pour le Maire,
L’adjoint délégué,
ARRETE
D’opposition à une déclaration préalable
au nom de la commune de Cadillac
Le Maire
Vu la déclaration préalable présentée le 21 octobre 2011 par Monsieur AFONSO Pascal demeurant 32, rue de la Tour à CADILLAC (33410)
Vu l’objet de la déclaration :
• Pour la réfection de l’encadrement (rénovation de la pierre) + peinture façade des 2 côtés
• Sur un terrain situé 32, rue de la Tour à CADILLAC (33410) ;
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le plan d’occupation des sols approuvé en date du 18/11/1993 et modifié en dernière date le 22/09/2004 ;
VU l’avis défavorable de Monsieur l’Architecte des BATIMENTS DE FRANCE en date du 28/10/2011,
Considérant l’article R 425-2 qui précise que lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager le
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