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ORH1620

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Par   •  29 Novembre 2019  •  Résumé  •  11 722 Mots (47 Pages)  •  406 Vues

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Code du travail

S’applique juste au syndiqué ou ceux qui veulent se syndiquer (p.189)

Compétence provinciale (au cours 1)

Code en résumé

  • Représailles interdites (avant/pendant/après syndicalisation). Les salariés sont protégés pour toutes formes d’ingérence ou de répression patronale.
  • Représentativité : 50% + 1 et voté au scrutin secret. Le TAT accepte l’association ensuite
  • Obligation de négocier : 3 types de clauses qui doivent être négocier (Contractuelle, normative, pécuniaire)
  • Intervention d’un tiers : En cas de difficulté de négociation.
  • Négociateur (Conciliateur): son seul pouvoir est de convoquer les parties. Les parties doivent absolument se présenter à toutes les rencontre.
  • Arbitre de différend: 1 seul des deux parties peut le demander         mais lors d’un renouvellement, les 2 parties doivent être d’accord.
  • Moyens de pression: grève et lock-out peuvent être légal seulement quand la convention collective est expirée. Pendant= illégale.
  • Pendant la convention: chandail, pamphlet, etc. ne doit pas affecter le travail et ne doit pas nuire au ‘’patrimoine’’ de l’employeur.
  • Respect par les parties: employeurs et salariés
  • Arbitrage de griefs: Si problème à l’application d’une des clauses. Les griefs qui se rendent en arbitrage sont ceux susceptibles de gagner.
  • Remplacement ou révocation: remplacer ou annuler le syndicat. Remplacement au 2e niveau. Période de remplacement = maraudage. Remplacement = 50% + 1 de la majorité

Divisions du TAT (4 divisions)

  • Plaintes, recours et demandes: Seulement le TAT --- syndicalisation c’est le TAT qui décide
  • Injonction: Oblige une personne à cesser de faire ou de ne pas faire pour se conformer au code

Ex: piquetage à l’entrée de la compagnie. L’employeur peut demander au TAT une injonction

Le TAT doit agir avec diligence avec le cas de requête en accréditation (60jrs).

  • Activités syndicales (Ct, art. 15) p.195 Ct
  • Peut obliger un employeur a reprendre un salarié congédié pour cause d’activité syndicale.
  • Poursuites pénales ≠ aucune compétence pour les poursuites pénales. Doit être intenté a la cours du québec, chambre criminelle et pénale.
  • Griefs ≠ Tribunal administratif. Arbitre de grief qui doit statuer, pas le TAT.

Protection des salariés

  • Le Code du travail (art. 3 et art. 4 (activité formation association et favorise participation aux activités qui sont légales)
  • La Charte canadienne des droits et libertés
  • La Charte des droits et libertés de la personne
  • Le Code criminel: interdit de congédier ou refus d’embaucher car membre d’un syndicat ou travailler à l’instauration d’un syndicat.
  • Art 425b: Interdit de menacer

Code criminel – Infraction à l’encontre de la liberté d’association Art.25

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :

a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;

b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;

c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).

Qui est visé par le Code? P.214

L’employeur (Ct, art.1k, p.192)

Toute personne morale ou physique qui fait exécutée un travail

  • Agence de placement temporaire : Plus difficile de savoir qui est l’employeur.

Définie par la jurisprudence : Quand l’entreprise client à un plus grand contrôle sur tous les aspects du salarié, c’est la cliente qui est considéré comme l’employeur.  Dans ce cas-ci, l’employé est inclus dans l’unité d’accréditation, il est syndiqué.

  • Délégation de pouvoir : Le fait qu’un employeur décide de déléguer ses pouvoirs ou d’engager quelqu’un pour diriger l’entreprise, si lui-même s’est garder un véritable rôle de direction c’est lui qui est responsable.

La notion de salarié (Ct, art.1l)

  • Temps plein, temps partiel, occasionnel, surnuméraire, en congé, en vacances, en absence, en mise à pied, en grève, en lock-out = demeure toujours un salarié.
  • Entrepreneur indépendant ≠
  • Le point le plus important, l’employé doit être en état de subordination.

Les exclusions

  • Les représentants de l’employeur : contremaître, gérant, etc. Bref, ne doit être provenir de l’autorité patronale
  • Les administrateurs et dirigeants : Pas un membre du CA mais doit réellement être qualifié d’administrateur ou de dirigeant dans le cadre de ses fonctions
  • Les fonctionnaires du gouvernement (dont l’emploi est confidentiel) : doivent traiter les dossiers confidentiels des employés directement pour être exlu.
  • Les procureurs de la Couronne
  • Les membres de la Sûreté du Québec
  • Élections : permet de déclencher les élections sans syndicat.
  • Les fonctionnaires du TAT (conciliateur par exemple

Changement du statut de salarié

L’employeur doit envoyer un avis écrit à l’association qui comporte les changements qu’il a l’intention de faire pour l’employé. Le salarié n’est pas obligé d’accepté. Le syndicat a 30 jours pour envoyer la demande au TAT lorsque celui-ci a reçu l’avis par l’employeur du changement et qu’il n’est pas en accord. Le TAT a 60 jours pour se prononcer à la suite de la demande du syndicat.

L’employeur ne peut procéder aux changements pendant la période d’envoie au TAT avant les 1er dates d’échéance soit : avant l’expiration du 30 jours ou si le syndicat ne demande pas l’intervention du TAT; si le syndicat à demander au TAT d’intervenir avant d’être parvenu à une entente; avant la décision du TAT.

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