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Méthodologie disciplinaire

Fiche : Méthodologie disciplinaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2022  •  Fiche  •  1 370 Mots (6 Pages)  •  217 Vues

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Bailly Aurore

TD N°3 MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE

FAITS ET REQUÊTES :

Le 12 Avril 2012, Monsieur B.U employé par la société MANPOWER France et mis a disposition de la société Groupement Logistique du Froid (GLF) a été victime de multiples fractures fermées du métatarse gauche. Suite à l’accident la CPAM de l’Isère décide de prendre en charge les conséquences de l’accident au titre de la législation professionnelle le 3 Mai 2012. Monsieur B.U a saisit le 11 Janvier 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable des sociétés MANPOWER France et GLF comme étant à l’origine de son accident. Suite à la réponse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, le 28 Février 2017 la société GLF fait appel de cette décision.

LA POCÉDURE:

Tribunal des affaires de sécurité sociale: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne (actuellement renommé Tribunal judiciaire) en date du 12 Janvier 2017 condamne la société MANPOWER à verser à Monsieur B.U la somme de 1500 euros en l’application de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 Juillet 1991 et au titre des honaires d’avocat, condamne la société MANPOWER France à payer a monsieur B.U une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamne la société GLF à payer à la société MANPOWER France la somme de 4000 euros en l’application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale. Le tribunal dit également que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de l’Isère, condamne la société MANPOWER France à payer à la CPAM de l’Isère les frais d’expertise, condamne la société GLF à payer à la société MANPOWER France les frais d’expertise et rejete toute autre demande contraire ou en surplus.

Juridiction civile du second degré:

Cour d’appel de Grenoble en date du 10 Septembre 2019, n° de R.G 17/014421 a été engagé par la société GLF suite a la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne.

QUESTION DE DROIT :

Qui et comment se détermine que la personne soit la cause de l’accident de travail  ?

Qui détermine le caractère inexcusable d’une faute ?

LA SOLUTION :

La cour d’appel en date du 10 Septembre 2019, n° de R.G 17/014421 condamne la société Groupement Logistique du Froid à verser à Maître Malika AIT OUARET sur la demande qu’elle lui adressera la somme de 2000 euros à titre de nouvelle contribution au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens et en l’application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.

LA PORTÉE DE L’ARRÊT :

Dans cet arrêt, nous apprenons qui est responsable en cas d’accident du travail entre une entreprise intérimaire et une entreprise utilisatrice et l’arrêt souligne également l’importance de l’article L.4321-1 du code de travail qui dit : « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. »

LES TEXTES :

Article 945-1 code de procédure civile : « Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. »

Article L.452-2 code de la sécurité sociale : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

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