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Mémo Sur L'alerte Sanitaire Et Environnementale Dans L'entreprise

Commentaire d'oeuvre : Mémo Sur L'alerte Sanitaire Et Environnementale Dans L'entreprise. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Avril 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  1 279 Mots (6 Pages)  •  626 Vues

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rigine – Le concept de « lanceur d’alerte » a émergé à la fin des années 90 à travers les travaux de deux sociologues. La première forme d’alerte qui vu le jour était « l’alerte sur les risques émergents ». Cette dernière permet à tout citoyen ou collectif, qui ayant connaissance d’un fait grave pour la santé ou l’environnement décide dans l’intérêt général de révéler ce danger. Depuis quelques années, se développe un autre type d’alerte : « l’alerte professionnelle » inspirée du whistleblowing d’origine anglo saxonne qui signifie « coup de sifflet ». Cette forme d’alerte se définit comme « la révélation par le salarié d’une entreprise ou par toute personne en relation avec celle-ci d’irrégularités dont ils ont eu connaissance, et qui portent atteinte à leurs intérêts propres, à ceux de l’entreprise ou à ceux de tiers ». Un problème majeur apparaissait : d’un coté un droit était accordé aux salariés, mais de l’autre coté, en cas de mise en œuvre de l’alerte, ces derniers ne bénéficiaient d’aucune protection. C’est dans ce contexte de reconnaissance d’un statut juridique protecteur du lanceur d’alerte en France que des réflexions ont été menées.

Contexte – Suite aux scandales des années 90, une active réflexion doctrinale a été ouverte sur le plan sanitaire puis le débat de l’alerte a rebondi avec l’implantation dans notre culture française de dispositifs de dénonciation des pratiques illégales en milieu professionnel. Ce sont finalement, les travaux du Grenelle de l’environnement qui ont été propices à une avancée des réflexions en matière d’alerte, notamment au titre du volet « gouvernance » de la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009. Ainsi, l’article 52 a prévu « la création d’une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie, la déontologie des expertises sera mise à l’étude ». De plus, l’article 53 du même texte a saisi les organisations syndicales de salariés et d’employeurs de l’extension de la procédure d’alerte interne à l’entreprise à la matière environnementale et à la santé publique. Lorsque le scandale du Médiator (médicament des laboratoires Servier) éclate du fait d’une dénonciation par un médecin lanceur d’alerte, ces projets et négociations n’avaient toujours pas abouti. Un groupe écologiste au Sénat décide alors de déposer une proposition de loi mettant en œuvre les engagements du Grenelle le 28 aout 2012. La loi issue de cette proposition est la loi du 16 avril 2013. L’article 1er de cette loi dispose « toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement ». L’élément central de l’alerte est la bonne foi. Le lanceur d’alerte doit avoir une croyance raisonnable en l’exactitude des faits ou dangers allégués. Le motif est contrôlé par le juge. Sur ce point, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 février 2012 a précisé que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits qu’il dénonce. Il est entendu que l’information rendue publique ou diffuser ne doit en aucun cas comporter des propos diffamatoires ou injurieux. Lorsque l’alerte est lancée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, la sanction est de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour délit de calomnie.

Consécration d’une protection à l’égard des lanceurs d’alerte – La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 reconnaît à tout salarié un droit d'alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Sur ce point, l’article L4131-3 du Code du travail précise que l’exercice de ce droit ne peut donner lieu à aucune sanction ni aucune retenue de salaire. De plus, le Code de l’action sociale et des familles dans son article L313-24 accorde une immunité d’expression aux salariés qui dénonceraient les mauvais

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