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Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

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Par   •  15 Juillet 2014  •  949 Mots (4 Pages)  •  762 Vues

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Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

Préambule

CONSIDÉRANT qu’il est à désirer dans l’intérêt public du Canada d’acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national;

Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada;

Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;

Et considérant qu’il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l’acquisition, de l’administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds contribués pour les dits objets;

À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Constitution de la Commission

1. Le Gouverneur en conseil peut nommer sept commissaires, qui conservent leur charge durant le bon plaisir du Gouverneur en conseil, et qui, avec tous commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l’autorité de la présente loi, sont constitués en une corporation sous le nom de « Commission des champs de bataille nationaux ».

Commissaires nommés par les gouvernements provinciaux

2. Le gouvernement de toute province qui contribue une somme d’au moins cent mille dollars aux objets de la Commission a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province.

Autres commissaires

3. Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l’Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.

1908, ch. 57, art. 1; 1914, ch. 46, art. 2.

Note marginale :Président

2. Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président.

Note marginale :Secrétaire

3. Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement.

Note marginale :Frais des membres de la Commission

4. Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu’ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu’ils

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