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Libertés Fondamentales

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Par   •  21 Octobre 2014  •  3 057 Mots (13 Pages)  •  766 Vues

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La Constitution de la Cinquième République a-t-elle opté pour un le monisme ou le dualisme ?

La constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l'Etat et qui organise leurs relations. La constitution est la règle la plus élevée de l'ordre juridique : c'est la loi suprême. La Constitution actuelle de la France est celle de du 4 octobre de 1958, qui est considéré comme le texte fondateur de la Cinquième République. Norme suprême du système juridique français, elle comporte actuellement seize titres, cent quatre articles et un Préambule. Elle ne se borne donc pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, puisque ce Préambule renvoie directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2005. Ainsi, dans le droit interne la Constitution est la clé de voute, selon la théorie de hiérarchie des normes elle est au sommet de la pyramide kelsenienne.

Cependant, aujourd’hui les conventions et actes internationaux produisent de plus en plus des effets sur les sujets internes, de telle façon que ceux-ci peuvent désormais invoquer les règles internationales devant leurs propres juridictions et les conditions de cette application dépendent de chaque Etat. La Constitution française de 1958 a opté pour la théorie moniste de la coexistence entre les droits internes et les droits internationals.

La conception moniste repose sur l’idée selon laquelle droit international et droit interne constituent un seul et même ensemble. Elle prend appui sur la doctrine objectiviste du droit international, dont l’un des représentants les plus emblématiques est Georges Scelle. D’après lui, le droit est sécrété par le groupe social. Produit de la vie sociale, il est indépendant de la volonté des Etats. Aussi, lorsque les dualistes opposent le droit interne, émanant de la volonté d’un seul Etat, et le droit international, produit de la volonté de plusieurs Etats, ils confondent selon lui l’origine de la norme et ses facteurs d’expression.. A cette conception s’oppose la conception dualiste, exposée notamment par Heinrich Triepel et Dionisio Anzilotti découle de l’analyse volontariste des fondements et du caractère obligatoire du droit international public. Centrée sur la notion de « volonté », elle affirme que les fondements du droit interne et du droit international sont profondément différents, le droit interne procédant de la volonté d’un seul Etat tandis que le droit international émane de la volonté de plusieurs Etats. En outre, les sujets de droit ne sont pas les mêmes, l’ordre juridique interne régissant les rapports interindividuels et individus-Etat tandis que l’ordre juridique international régit d’abord les relations interétatiques. La théorie dualiste fait donc de l’ordre interne et de l’ordre international deux systèmes juridiques égaux, indépendants et séparés. La Constitution française fait figurer dans plusieurs de ses articles des dispositions relatives au droit international et à son application. Tout d’abord, le préambule de la Constitution de 1946, et son alinéa 14 qui dispose que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public.». Ensuite, l’article 55 de la Constitution de 1958, qui prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Ainsi, cet article exprime une tendance dualiste, avec la nécessaire intervention d’un acte de droit interne, la publication, pour l’entrée en vigueur des traités ou accords internationaux. Il existe donc en droit français, une double emprunte, moniste et dualiste, des relations entre le droit international et le droit interne.

Se posent alors de façon récurrente de questions de modalité d’application, de validité d’intégration des traités internationaux dans l’ordre interne ?

Cependant, il convient de souligner que la distinction entre monisme et dualisme n’a de sens que du point de vue de l’ordre interne puisque du point de vue de l’ordre international, le droit interne est considéré comme relevant du domaine du fait juridique. Cela explique d’ailleurs pourquoi certains débats tenant à la hiérarchie entre droit interne et droit international sont par nature insolubles, notamment s’agissant des rapports entre la norme suprême de droit interne et le droit international.

Dans le premier temps nous étudierons la position moniste de la Constitution de 1958 à l’égard de l’intégration conditionnée du droit internationale (I), puis la position intermédiaire du droit international dans l’ordre juridique qui lui est accordé par la Constitution (II).

I. La position moniste de la Constitution française lors de l’intégration du droit international dans l’ordre interne

La constitution française, fidèle à la conception moniste, n’exige pas la réception du droit international dans l’ordre interne et permet son intégration (A), cependant cette intégration obéit à certaines exigences (B).

A. L’absence de mécanisme de réception du droit international dans l’ordre interne

Selon la conception dualiste, le droit international et le droit interne sont deux ordres juridiques indépendants et séparés. Dès lors, un traité ne peut produire d’effets en droit interne que s’il y est introduit par un mécanisme juridique qui en opère la réception. La réception du traité intervient notamment sous la forme d’une norme nationale reprenant les dispositions exactes de la norme internationale. On parle alors de « nationalisation » du traité. Ses dispositions seront appliquées par le juge national non pas en tant que règles de droit international mais bien en tant que règles de droit interne.

En France, où le traité s’intègre dans le système de règles que doivent appliquer les juridictions nationales. Dès 1946, la Constitution de la Quatrième République affirmait que « les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi sans qu’il soit besoin d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer sa ratification ». La Constitution de 1958 confirme cette conception moniste des rapports entre droit international et ordre juridique interne, affirmant en son article

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