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Libertés Fondamentales

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Par   •  14 Mai 2014  •  1 294 Mots (6 Pages)  •  768 Vues

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TD de Droit des Libertés Fondamentales, mardi 16 mars 2010.

Thème 5, pour dans deux semaines : « L’ordre public ».

Sur le problème de la conciliation et de la hiérarchie, voir article de Dominique Rousseau, document n°15 de la fiche. La conciliation n’entraîne ainsi pas forcément la hiérarchie à moins d’argumenter.

En ce qui concerne le commentaire de décision, quelle est la méthode ?

Faits

Procédure

Problème de droit

Arguments

Motivations

Décision n°2004/524-525 :

En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, il n’y a pas forcément de parties, les prétentions des parties ne sont donc pas nécessairement à prendre en compte.

Le Président de la République, sur la base de l’article 54 de la Constitution, défère au Conseil constitutionnel des protocoles annexés aux engagements internationaux, qui ont la même force que ces engagements, et qui sont relatifs à la peine de mort, afin de savoir si la France pouvait les ratifier sans réviser sa Constitution. Le protocole n°13 a été signé par la France pour son adoption, mais n’a jamais été ratifié. Le protocole du Pacte des droits civils et politiques n’a été ni signé, ni ratifié.

Un autre protocole de la CEDH était relatif à la peine de mort, le protocole n°6 qui date de 1985. Il y a eu une évolution dans la gradation de ces conceptions relatives à la peine de mort. Le protocole n°2 est plus abolitionniste que le protocole n°6. L’article 54 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel peut être saisi avant ratification par 60 députés et 60 sénateurs, ou par le Président de la République, le Premier ministre, ou par les présidents des deux assemblées. Cette ouverture de la saisine aux députés et sénateurs en ce qui concerne les engagements internationaux date de 1992. On peut parler d’acte international (dont parle l’article 54) dès la signature ; cependant, ici, le Conseil constitutionnel examine la constitutionnalité d’un protocole qui n’a même pas été signé ; c’est donc une appréciation très extensive de l’article 54.

En ce qui concerne le premier protocole, la France l’a signé le jour même de son adoption. La décision du Conseil constitutionnel date de 2005, alors que les protocoles datent respectivement de 1989 et de 2002. Pourquoi un tel délai ? Normalement, la saisine du Conseil constitutionnel se fait peu après la signature, et ce délai est donc révélateur de la volonté hésitante de l’Etat d’aller jusqu’au bout de la ratification, qui pourrait probablement mener à une révision de la Constitution.

Les deux protocoles ont pour objet l’abolition de la peine de mort, cependant l’un la consacre de manière absolue et l’autre de manière relative, même si l’encadrement prodigué par ce deuxième protocole est plus conséquent. D’un côté, on a un protocole où on ne peut faire aucune dérogation, aucune réserve, mais on peut le dénoncer. L’autre fonctionne de manière totalement inverse : il y a une possibilité de dérogation, de réserve, mais on ne peut pas le dénoncer.

Le premier élément intéressant est l’autorité de saisine : en vertu de l’article 54, dans la mesure où c’est le Président qui est en charge des accords internationaux, c’est lui qui saisit le Conseil constitutionnel. Cependant, si l’on compare avec la saisine concernant la constitutionnalité d’une loi, cette saisine n’est pas fréquente ; il doit s’agir d’environ 15 à 20 textes depuis 1958. Les textes pour lesquels le Conseil constitutionnel va être saisi, dans la mesure où il n’est pas saisi fréquemment, vont être des textes importants, relatifs à la construction communautaire, la protection des droits fondamentaux, qui sont des textes considérés comme induisant des avancées importantes.

La décision en question ne comporte pas d’argumentation du Président car la pratique est que cette saisine du Président est une saisine blanche : il n’y a pas d’argumentation juridique déployée aux fins d’examen de constitutionnalité de l’engagement international, il ne faut en effet pas que le Président prenne parti sur un texte.

La

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