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Les modifications apportées par le nouveau droit des contrats

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Par   •  17 Octobre 2017  •  Dissertation  •  2 770 Mots (12 Pages)  •  794 Vues

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Les modifications apportées par le nouveau droit des contrats

Le grand jurisconsulte du 16e s, Antoine Loysel disait qu’’’on lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole’’ et malgré les cinq siècles qui nous sépare de ce juriste et du contexte de son époque, cette citation reste toujours autant d’actualité. En effet, suite à la révolution industrielle mais aussi suite à la mondialisation le nombre de contrats a explosé entre la création du Code civil en 1804 et aujourd’hui. Il est devenu une des bases de la société moderne, il est partout, dans le quotidien de tous les individus et sous différentes formes allant de la plus simpliste comme le contrat de vente d’une baguette de pain chez le boulanger à la plus complexe comme la signature d’un contrat de bail pour la location d’un appartement. Il y a donc une réelle contractualisation de la société et cela a donc poussé le législateur à remettre en question la place du droit des contrats et sa conformité avec les nouvelles normes économiques, sociales, technologiques etc.. En effet aujourd’hui les objectifs ne sont plus du tout les mêmes qu’à l’époque, puisqu’a l’origine c’est pour s’emparer du pouvoir législatif que les gouvernants, et notamment Napoléon, ont imposé un droit et des codes de lois communs à toute une population. En faisant rédiger les lois, les gouvernants les ont figé dans le temps afin de leur donner un caractère intemporel. Cette volonté d’intemporalité a obligé les gouvernants à penser des lois générales et impersonnelles. Seulement, le problème de cette généralité est qu’il devenait compliqué de régler les litiges particuliers car ils leur étaient impossible de codifier la totalité des cas litigieux. Or ce droit figé n’était pas adapté à l’inflation contractuelle dont le monde fait preuve depuis une vingtaine d’année. La France, comme tous les autres pays a donc du adapter sa législation a ces changements et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. En effet c'est en 2005 qu'a commencé cette saga législative avec l'avant projet Catala qui avait pour objet la réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Cependant meme si le volet prescription a rapidement été réformé en 2008 il n'en est pas de meme pour le volet droit des obligations qui quant à lui a eu plus de difficultés à s'imposer. C'est en effet la meme année que l'adoption de cette réforme de la prescription qu'un nouvel avant projet voit le jour, l'avant projet Terré. Il a eu le même succès que son prédécesseur et a donc été mis aux oubliettes jusqu'à ce que deux autres projets, émanant cette fois de la chancellerie, déterre l'idée d'une réforme. Mais par un manque évident de volonté de la part du législateur alors qu'un besoin inconstestable se faisait sentir ils furent eux aussi abandonnés. Le projet s'est finalement accéléré en 2013 grâce à la demande d’habilitation du gouvernement pour modifier le droit des contrats. Cette demande fut dans un premier temps accordé. Mais quelques années plus tard une nouvelle demande fait plier le legislateur qui accorde la demande d'habilitation. C’est en février 2016 que le projet de réforme est examiné à l’Assemblée Nationale. Au final, la réforme est adoptée et entre en vigueur le 1 octobre 2016. Cette réforme d’envergure du droit des contrats va alors modifier nombre de principes de ce droit. Mais cette réforme va-t-elle vraiment modifier une des bases fondamentales, celle du principe d’autonomie de la volonté

Pb: Qu’a apporté le projet d’ordonnance comme modifications et comme maintiens par rapport au droit civil antérieur ?

I. Un projet de réforme apportant son lot de nouveauté au droit civil

Le projet d’ordonnance portant réforme du droit civil a apporté de nombreuses modifications et de nombreuses précisions avec notamment une définition du contrat réinventée (A). Mais au delà de cette éclaircissement le projet d’ordonnance effectue une réelle avancée en matière de liberté contractuelle notamment puisque celle-ci est enfin reconnue par le droit civil (B).

A. Une définition du contrat réinventée.

Tout d’abord, le Code civil de 1804 donnait une définition très spécifique du contrat dans l’ancien article 1101. En effet il parlait de convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engage(nt) auprès de plusieurs autres personnes à faire, ne pas faire ou donner… Cependant malgré le fait que cette définition soit spécifique, elle n’est absolument pas précise. Ainsi une distinction était faite entre le contrat et la convention mais toute deux parlent d’une obligation. Cette dernière est une catégorie de convention. La nouvelle définition du contrat ne rompt pas véritablement avec la définition classique, elle apporte uniquement des précisions et des éclaircissement à l’ancienne définition, en effet le contrat n’est plus une sorte de convention. Il devient ce qui désigne toute forme d’accord ayant pour objet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Pour certains, la création d’un effet de droit est synonyme de la création d’une obligation. Une deuxième théorie explique que la notion de contrat engloberait une convention. C’est cette deuxième théorie qui est principalement consacrée dans la nouvelle définition offerte par le nouveau Code civil. Ainsi la notion de convention disparait pour laisser la place à la seule notion de contrat qui recentre donc la définition autour de lui. La réforme va donc préférer la doctrine de Ghestin qui pense que le contrat est l’équivalent d’une convention, et qu’il n’y a aucune différence entre les deux. Il pense que le contrat, et donc a contrario la convention, un accord de volonté entre plusieurs personnes qui crée des effets de droit. C’est une définition plutôt actuelle puisqu’il définit le contrat comme un créateur d’obligation. Cette doctrine de Ghestin est appuyé par la doctrine de Blanc qui pense lui aussi que le contrat est un accord de volonté destiné à créer des obligations. Malgré cet appui de la doctrine concernant cet accord de volonté destiné à créer des obligations, ça n’est pas retenu dans la réforme alors que cela faisait parti du projet de réforme.

Malgré ces précisions d’apparence, la nouvelle définition du contrat apparait plus large et plus évasive qu’auparavant. Dans cette ligne, la réforme abandonne aussi les obligations de faire, de ne pas faire ou donner qui étaient

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