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Les droits d'enregistrement

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Par   •  15 Décembre 2013  •  2 658 Mots (11 Pages)  •  1 245 Vues

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LES APPORTS ET LA FISCALITE (droits d’enregistrement, TVA,I.S , IR,ISF….)

SECTION I LES DROITS D’ENREGISTREMENT

I) GENERALITE A PROPOS DES DROITS D’ENREGISTREMENT

La formalité de l’enregistrement consiste dans l’analyse d’un acte par un fonctionnaire de la Direction Général des Finances Publiques ( D.G.F.I.P ) qui liquide les droits prévus dans la loi. L’objet de l’enregistrement est donc avant tout fiscal, mais la formalité produit également des effets sur le plan civil : elle donne date certaine aux actes et elle constitue dans certains cas une condition de validité des actes juridiques.

Certains actes sont soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement du seul fait de sa rédaction, en raison de la qualité de la personne qui la rédigent et quelle que soit la nature des conventions qu’ils renferment (actes notariés, actes de marchands de biens, d’huissiers), en raison des la nature des conventions qu’ils renferment (actes de constitutions, d’augmentation du capital, de fusion, de dissolution de sociétés).

Il existe deux modes de formalités : la formalité fusionnée et la formalité autonome.

Seront soumis à la formalité fusionnée (ou unique) qui s’opère au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques), les actes qui relèvent obligatoirement de l’enregistrement et de la publicité foncière (ventes et apports d’immeubles… ). Cette dernière joue aussi le rôle d’information en matière immobilière et donne lieu à la perception des droits d’enregistrement. Ces actes doivent être présentés dans les deux mois à compter de la date de l’acte au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.

Seront soumis à la formalité autonome, les actes soumis obligatoirement ou volontairement à l’enregistrement mais qui ne relèvent pas de la formalité fusionnée. Cette formalité doit être accomplie au pôle enregistrement des impôts dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte. Pour les actes notariés, le service des impôts compétent est celui de la résidence du notaire. Pour les actes sous seing privé, c’est soit celui de la situation des biens soit celui du domicile des parties.

La base d’imposition est constitué, en principe, par la valeur vénale des biens au jour de l’acte ou de la mutation, telle qu’elle est dans l’acte ou dans la déclaration estimative remplie par les parties, et soumis au contrôle de l’administration. La valeur vénale d’un bien correspond à sa valeur marchande, c'est-à-dire au prix auquel ce bien pourrait être vendu ou acheté dans les conditions du marché.

Les droits d’enregistrement sont dits « fixes » quand les actes sont non expressément assujettis à un droit « proportionnel » ou « progressif », ainsi que ceux exemptés de l’enregistrement mais présentés volontairement à la formalité. Il existe trois catégories de tarifs de droits fixes. Le droit fixe de 125 € : tarif des actes innomés (article 680 du CGI) et ceux soumis volontairement à l’enregistrement. Le droit fixe de 375 € ou 500 € (selon le capital social) s’applique aux actes se rapportant aux sociétés lors de leur formation, existence, dissolution et fusion. Le droit fixe de 25 € : tarifs sur divers actes tels que les actes constatant les baux à durée limités des d’immeubles, de fonds de commerce et de clientèles lorsque ses actes sont présentés volontairement baux. Ce droit fixe est par ailleurs le minimum de perception des droits proportionnels et progressifs.

Les droits « proportionnels » s’appliquent entre autre à la mutation à titre onéreux d’immeubles, aux actes de partage d’échanges et certaines mutations à titre gratuit.

Les droits « progressifs » atteignent les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et certaines succession et donations.

Dans certains cas le paiement des droits peut être fractionne ou différé. Cet impôt est normalement perçu au profit de l’état mais une part des produits des droits dus sur les vents d’immeubles revient au département et aux communes.

Les droits d’enregistrement relatifs aux sociétés sont soumis aux règles générales décrits ci-dessus. Les sociétés comprises dans le champ d’application des droits d’enregistrement sont : les sociétés proprement dites, commerciales ou civiles, généralement dotées de la personnalité morale, ainsi que les divers groupements de droit civil de droit public tel que les groupements d’intérêt économique (GIE), des groupements européens d’intérêt économique (GEIE), des groupements d’intérêt public (GIP), des associations loi 1901, des syndicats professionnels, d’organismes publics divers dotés de la personnalité juridique. Les droits d’enregistrement ne s’appliquent pas aux indivisions, ni à certains groupements recevant des apports tels que les associations syndicales de propriétaires.

Il est important de souligner que les apports qui donnent lieu à la perception de la TVA sont exonérés des droits d’enregistrements.

II) LES DROITS D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES LORS DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES

La constitution de la société implique la réalisation d’apports faits par les associés. L’acte qui constate la formation définitive de la société (les statuts) doit être enregistré, dans le mois à compter de sa date, au service de l’impôt de la DGFIP dans lesquels les biens sont situés ou si les biens n’ont pas d’assiette naturelle fixe au service du siège social ou au domicile de l’un des apporteurs.

Dans la plupart des cas, la formalité est effectuée gratuitement. Cependant, le régime des droits d’enregistrement est fonction de la nature des apports. Il faut donc distinguer les apports les apports purs et simples, les apports à titre onéreux, les apports mixtes et le régime spécial applicable aux mises en société d’entreprises individuelles.

a) Les apports purs et simples.

Ces apports (en numéraire ou en nature) sont rémunérés uniquement par des titres sociaux représentant une partie du capital de la société (parts sociales ou actions). L’apporteur en échange de sa mise est exposé à tous les risques de l’entreprise.

Les apports purs et simples sont exonérés des droits d’enregistrement dés lors qu’ils sont réalisés lors de la constitution de la société et qu’ils ne sont pas expressément

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