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Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personnel

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Par   •  2 Juin 2013  •  6 667 Mots (27 Pages)  •  1 408 Vues

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Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne

I) Le meurtre (art. 221-1 C.pén.)

A) Conditions préalables

Une personne tierce

Une personne vivante

Hypothèse : un individu accompli un acte homicide sur une victime déjà morte à son insu -> ø de lien de causalité entre le résultat et l’acte accompli, cependant cette hypothèse d’infraction impossible a été sanctionnée par la JP sous la qualification de « tentative de meurtre » (crim. 16 janvier 1986)

B) Elément matériel

Un acte positif, acte causal ø de définition, ce qui permet de prendre en compte tout acte étant parvenu à ce résultat, quels que soient les moyens employés. Il est notamment possible que plusieurs actes aient été employés, le meurtre n’est pas nécessairement commit par un seul acte, en un seul lieu, à un seul moment (crim. 13 mai 1965).

Hypothèse : lorsque plusieurs personnes ont porté plusieurs coups et qu’il est impossible de déterminer qui a porté le coup mortel, le juge considère que tous les participants se sont rendus coupables de meurtre.

Un résultat : la mort

Un lien de causalité entre les deux

C) Elément moral

Dol général : intention de violer la loi pénale donc la volonté de commettre l’acte

Dol spécial : intention de donner la mort (animus necandi). Ce sont les circonstances matérielles de l’acte qui vont rapporter cette intention.

Précision : il suffit pour caractériser l’animus necandi d’avoir voulu la mort d’une personne, peu importe qu’une autre personne soit décédée à la suite d’une erreur ou d’une maladresse. De même, peu importent les raisons qui ont poussé l’auteur à vouloir la mort d’autrui (ex : euthanasie, même si réalisée à la demande de la victime).

II) L’assassinat (art. 221-3 C.pén.)

A) Conditions préalables

Une personne tierce

Une personne vivante

B) Elément matériel

Un acte positif

Un résultat : la mort

Un lien de causalité entre les deux

C) Elément moral

Dol général : intention de violer la loi pénale donc la volonté de commettre l’acte

Dol spécial : intention de donner la mort

Circonstance aggravante OU élément matériel VOIRE condition préalable : Préméditation (art. 132-72 C.pén.)

III) L’empoisonnement (art. 221-5 C.pén.)

A) Conditions préalables

Une personne tierce

Une personne vivante

Une substance de nature à entraîner la mort : substances caractérisées par leur effet possible. Substance mortelle par nature et non par vulnérabilité de la victime (hyp 3).

Hypothèse : si l’auteur administre une substance inoffensive qu’il croyait mortifère, l’élément matériel n’est pas caractérisé. Cette hypothèse caractérise un empoisonnement impossible, la JP admet elle la tentative d’empoisonnement comme elle admet de sanctionner le meurtre impossible ?

Hypothèse 2 : l’agent a employé un véritable poison, mais en dose insuffisante pour provoquer la mort, la CK a accepté que soit retenu la tentative d’empoisonnement (crim. 5 février 1998).

Hypothèse 3 : l’individu qui utilise sciemment des substances qui sont de nature à ne provoquer que la mort de sa victime peut se voir appliquer les qualifications de meurtre ou de tentative de meurtre qui ne posent pas les mêmes exigences quant aux procédés employés.

B) Elément matériel

Un acte d’absorption : l’acte doit avoir permit l’absorption du poison par la victime.

Pas de nécessité de la mort (infraction formelle)

C) Elément moral

Dol général : connaissance du caractère mortifère de la substance et volonté d’administrer

Dol spécial : intention de donner la mort (animus necandi)

D) Répression

L’empoisonnement étant un crime sa tentative est nécessairement incriminée (ex : la substance mortelle est préparée et présentée à la victime sans que celle ci ne l’absorbe). Même en l’absence de résultat, dès lors qu’il y a absorption il y a empoisonnement.

La qualification de tentative d’empoisonnement n’est pas juridiquement correcte dans l’hypothèse de l’empoisonnement impossible où la victime a déjà absorbé une substance qui n’était en réalité pas mortelle, le stade de la consommation de l’infraction étant dépassé.

IV) L’administration de substances nuisibles (art. 222-15 C.pén.)

Remarque : répression calquée sur celle des violences en distinguant de la même façon selon le résultat provoqué, c’est une infraction de résultat.

A) Conditions préalables

Une personne tierce

Une personne vivante

Une substance à caractère nuisible : substance définie que par leur caractère potentiel. Substance nuisible = toute substance de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité de la victime. Cette qualité des substance doit être constatée objectivement par le juge, il n’y a pas a tenir compte de ce que pensait l’agent (1). De plus, il faut que la substance soit de nature a causer une atteinte à l’intégrité sur un sujet de santé normale, sans tenir compte des particularités de la victime (2).

Hypothèse (1) : un individu administre

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