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Les Situations Purement Internes En Droit Du Marché Interieur

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Par   •  12 Février 2014  •  2 996 Mots (12 Pages)  •  3 788 Vues

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Les règles du marché intérieur ne s’appliquent en principe qu’aux situations d’échange entre Etats membres. Donc ces règles sont inapplicables aux situations purement internes à un seul Etat membre.

L’existence d’une « situation purement interne » suppose qu'aucun « élément d’extranéité » ne peut y être reconnu. Le juge communautaire a pu apprécier dans quelles circonstances "tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre". La revue de la jurisprudence des trois dernières décennies montre un élargissement constant de la notion d’élément « pertinent », entraînant corollairement une restriction de la « situation purement interne » et un élargissement du champ d’application du droit communautaire.

Le droit européen de la libre circulation a évolué sur la question de l’appréhension des situations purement internes à État membre. Alors qu’en bonne logique, ce droit n’a vocation à s’appliquer qu’en présence de situations transnationales impliquant une circulation entre deux États membres au moins, on observe une nette tendance de la jurisprudence de la Cour de Justice à étendre le champ d’application de ce droit à des situations nationales. Cette lecture a été déployée tout particulièrement dans le domaine de la libre circulation des marchandises (art. 28 et s. TFUE) et, accessoirement, des capitaux (art. 63 et s. TFUE) dans le but clairement affiché d’appréhender un nombre toujours plus important de règles nationales susceptibles de révéler une incompatibilité avec le droit européen.

La question qui se pose est de savoir si le Droit Européen et plus précisément le droit du marché intérieur a-t-il vocation à appréhender les situations purement internes ?

Si la situation purement interne est constituée par l’absence de rattachement de la situation à une forme d’exercice d’une liberté fondamentale, ce critère a été interprété de manière à favoriser l’extension du champ d’application du droit communautaire (I). Par ailleurs, deux arrêts particuliers méritent d’être présentés, car, si la règle qu'ils établissent n'a que peu de conséquences pratiques, ils nous semblent révélateurs de la velléité du juge communautaire à retenir une conception très restrictive de la « situation purement interne » (II).

I - L’EVOLUTION DU CRITERE DE RATTACHEMENT A UNE LIBERTE DE CIRCULATION

La situation purement interne est avant tout définie par l’absence de rattachement d’une situation à l’exercice d’une liberté de circulation. Pourtant, ce critère d’applicabilité du droit communautaire a été continuellement élargi. C'est ce que la confrontation de quatre arrêts successifs semble démontrer.

L'arrêt Knoors se base sur l’idée que le droit communautaire a vocation à protéger l’exercice des libertés fondamentales et est applicable sitôt qu'il permet cette protection (A). Dans des arrêts postérieurs apparaît la volonté du juge communautaire d’augmenter la protection que ce soit vis-à-vis des personnes ayant exercé leur liberté de circulation ou de la situation (B).

A - La protection de l’exercice des libertés de circulation

Il est acquis depuis longtemps que « situation purement interne » ne s’assimile pas à « situation du ressortissant d’un Etat membre à l’intérieur du territoire de ce même Etat membre ». Ainsi, dès l’arrêt Knoors du 7 février 1979, la Cour de justice des communautés européennes dit pour droit qu'un ressortissant néerlandais pouvait se prévaloir des libertés communautaires pour faire reconnaître, contre son propre Etat, la qualification professionnelle qu'il avait obtenue en Belgique.

Il s’agissait, en l’espèce, d’un ressortissant néerlandais ayant acquis en Belgique la qualification professionnelle nécessaire à l’exercice de la profession d’installateur plombier en tant que chef d’entreprise indépendant. Désirant retourner s’installer aux Pays-Bas, cette personne réclamait le bénéfice d’une législation communautaire permettant la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre. La question portait alors précisément sur la question de savoir si, en l’occurrence la directive organisant la reconnaissance de ces qualifications professionnelles était applicable dans la relation juridique entre un ressortissant et son propre Etat membre, c'est-à-dire, en général, si les bénéficiaires des libertés de circulation comprennent également « les personnes possédant exclusivement la nationalité de l’Etat membre d’accueil et ayant toujours possédé celle-ci ». Le juge communautaire répondit par l’affirmative, dès lors que l’application du droit communautaire permettait de protéger l’exercice des libertés fondamentales.

« S’il est vrai que les dispositions du Traité en matière d’établissement et de prestations de services ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un Etat membre, il n’en reste pas moins que la référence, par l’article 52 [devenu 43], aux « ressortissants d’un Etat membre désireux de s’établir dans le territoire d’un autre Etat membre » ne saurait être interprétée de manière à exclure du bénéfice du droit communautaire les propres ressortissants d’ un Etat membre déterminé, lorsque ceux-ci, par le fait d’ avoir résidé régulièrement sur le territoire d’ un autre Etat membre et d’ y avoir acquis une qualification professionnelle reconnue par les dispositions du droit communautaire, se trouvent, à l’ égard de leur Etat d’ origine, dans une situation assimilable à celle de tous autres sujets bénéficiant des droits et des libertés garantis par le traité. »

La délimitation du champ d’application du droit communautaire est ainsi déterminée eu égard à la protection de l’exercice des libertés de circulation. Ainsi, l’applicabilité d’une disposition du droit communautaire à une situation particulière naît de la nécessité de la protection, via cette personne, des libertés fondamentales reconnues par le droit communautaire et permettant l’édification d’un marché commun.

B - La protection de la personne et de la situation résultant de la liberté de circulation

Dans la continuité de la jurisprudence Knoors, la Cour de Luxembourg a jugé, dans un arrêt Singh du 7 juillet 1992, que l’exercice de sa liberté de circulation par une personne constitue un élément d’extranéité qui persiste même après son retour dans son Etat d’origine. Dès lors, le

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