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Les Droit Des Creanciers

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Par   •  11 Mars 2013  •  3 045 Mots (13 Pages)  •  824 Vues

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Droit des entreprises 07/03

La mission d’administration en redressement judiciaire conduit à une sorte de dessaisissement. Le chef d’entreprise devenant l’administrateur judiciaire pour tout ce qui dépasse la gestion courante. On peut considérer comparer sa mission à un tuteur.

§4 les pouvoirs résiduels du débiteur

Le débiteur conserve des droits propres parmi lesquels le droit d’exercer des recours contre les décisions notamment patrimoniales. Le débiteur conserve ses droits extrapatrimoniaux par exemple le droit à l’image, atteinte à la vie privée ainsi que les actions relatives à l’Etat civil par exemple il peut reconnaitre seul un enfant naturel ou décider seul de divorcer. En revanche lors de la convention finale, l’intervention de l’administrateur la même règle vaut pour l’option successorale. il ne peut pas renoncer seul à une succession, il y a aussi les actes de gestion courante ceux sont les actes qui permettent à ‘entreprise de fonctionner. Ces actes s’apprécient in contretto par exemple l’embauche d’un salarié. Selon le code de commerce, l’acte de gestion courante ne serait valable que lorsque le co contractant serait de bonne foi c’est-à-dire qu’il serait dans l’ignorance de la restriction de pouvoirs atteignant le débiteur donc l’acte serait non valable si le partenaire est au courant de la restriction de pouvoirs. Le code de commerce exclu l’acte de gestion courante : pour les paiements du débiteur c’est-à-dire la règle de l’interdiction des paiements qui est sanctionnée par la nullité et l’option sur la continuation des contrats en cours

Section 2 : les sanctions des règles relatives à la répartition des pouvoirs

Le non respect de cette répartition est sanctionné par son inopposabilité à la procédure collective. Tout se passera comme si l’acte n’existait pas. Il reste valable entre les parties mais le partenaire contractuel du débiteur ne pourra pas en tirer d’argument tant que dure la procédure collective. Seule la procédure peut se prévaloir de l’inopposabilité : c’est-à-dire que l’administrateur ou le mandataire judiciaire a le droit de ratifier l’acte donc de lui donner une valeur juridique à posteriori. Les partenaires contractuels ou les garants du débiteur ne pourront pas se prévaloir de l’inopposabilité.

Section 3 : Les actes interdits et ceux soumis à l’autorisation du juge commissaire

Certains actes sont purement interdits et ne pourront jamais être autorisé par le juge commissaire. Il s’agit du paiement des créances antérieures ( ex : interdiction de vendre le seul fond de commerce durant la période d’observation). A côté de ces actes, il y a des actes par principe interdits mais que le juge commissaire peut autoriser. Plus généralement, ils seront autorisés parce qu’ils participent au sauvetage de l’entreprise. L’autorisation préalable du juge est indispensable et ne peut intervenir à posteriori. Elle sera sollicitée par le débiteur dans la procédure de sauvegarde, par l’administrateur dans le redressement judiciaire en cas de mission d’administration et par les deux dans le redressement si l’administrateur a une mission d’assistance. Il s’agit de compromis ( ex : possibilité de recourir à l’arbitrage les actes de dispositions étrangers à la gestion courante, les actes de ventes de biens ne mettant pas en péril l’activité de l’entreprise, la constitution de suretés par le débiteur).

Section 4 : sanctions des actes accomplis sans autorisation

Il ne s’agit pas d’un simple dépassement de pouvoir mais d’un acte interdit qui n’a pas été autorisé au préalable. La sanction est la nullité de l’acte qui doit être demander au tribunal dans un délai de 3 ans qui cours à compter du paiement donc de l’acte interdit sauf si celui-ci est soumis à une publicité dans qui cours à compter de la publication.

Cette action en nullité appartient à tout intéressé y compris au ministère publique. Le législateur a renforcé la sanction civile de la nullité sur le terrain pénal. Il prévoit 2 ans d’emprisonnement et une amende de 30000 € pour le débiteur et le cocontractant qui était au courant de la procédure.

Chapitre 2 : Les moyens de la poursuite de l’activité

Section 1 : la poursuite des contrats en cours

Le contrat c’est « le véhicule de circulation des richesses » donc c’est un élément important pour les entreprises. Parfois même la seule richesse de l’entreprise tient dans son contrat, c’est pourquoi le législateur a voulu règlementer précisément la question des contrats liants le débiteur avant la procédure collective à ses partenaires.

§1 les règles communes

A) La notion de contrat en cours

Un contrat en cours est un contrat en cours d’exécution ce qui suppose qu’il ne soit ni résilié ni arrivé à son terme. Son terrain d’exécution se trouve dans le contrat synallagmatique néanmoins cela peut aussi concerner les contrats unilatéraux, le problème se posant néanmoins de savoir jusqu’à quel moment le contrat reste en cours. Le critère se trouve dans l’existence de la prestation caractéristique du contrat à la charge du partenaire contractuel du débiteur. Par exemple dans le cas d’une vente s’il délivre la chose le contrat n’est plus en cours et si la chose n’a pas été délivrée le contrat sera encore en cours. Le contrat de prêt est analysé comme un contrat réel, si la remise intervient avant le jugement d’ouverture on est face à une créance antérieure et donc elle ne peut pas être payée. Néanmoins la première chambre civile de la cour de cassation a altéré la nature juridique des contrats de prêt : si le préteur est un établissement de crédits le prêt est consensuel c’est-à-dire que le contrat est né par la signature, si c’est pas le cas le contrat est réel.

Des lors qu’il est en cours aucune clause de résiliation de pleins droits ne peut être stipulée au cours de la survenance d’un redressement, d’une sauvegarde ou d’une liquidation. Elle est réputée non écrite.

B) L’option sur la continuation du contrat en cours

Quand il a été nommé seul l’administrateur décide, en cas de liquidation c’est le liquidateur. En revanche en sauvegarde et en redressement en l’absence d’administrateur, l’option appartient au débiteur. S’il opte pour la continuation du contrat, il devra obtenir l’accord du

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