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Le faux en écriture privées, de commerce et de banque

Analyse sectorielle : Le faux en écriture privées, de commerce et de banque. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 177 Mots (5 Pages)  •  3 660 Vues

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Chapitre1 : Le faux en écriture privées, de commerce et de banque :

Le faux constitue une infraction visant à protéger la moralité des affaires, Selon le code pénal , le faux consiste en toute modification sur la base d’un écrit de la vérité , de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux , moraux ou sociaux des personnes physiques ou morales. Le faux peut être en écritures, de monnaie ou de sceaux. Mais La répression du faux en écriture présente beaucoup plus d’intérêt car l’écrit suppose plus de réflexion qu’une parole et il en résulte dans nos civilisations, une confiance toute spéciale attachée à ce qui est écrit.

Généralement, le délit du faux est commis pour s’en servir, mais le législateur marocain fait la distinction entre le faux en écritures privées, de commerce ou de banque et de son usage qu’il convient d’étudier séparément.

Pour qu’il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments :

1- Les élements constitutifs :

• L’élément légal :

 Faux :

Selon, l’article 351 du code pénal : << le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi>>.

Ainsi, pour qu’il y ait faux, il faut que la vérité ait été altérée ( modifiée, falsifiée ), dans un écrut et par l’un des procédés limitativement énumérées par la loi.

 Usage de faux :

Le legislateur tend à proteger particulierement les écrits, c'est-à-dire punir plus souvent et plus sévèrement, ceux qui font de l’écrit, un mauvais usage. Ainsi l’élément l’égal d’usage de faux est prévu par l’article 359 qui énonce que : <<… celui qui fait usage de la pièce qui savait fausse est puni des peines réprimant le faux…>>

Le plus souvent un document n’est falsifié qu’en vue d’étre ensuite utilisé. Mais en droit, la méme personne commet alors deux infraction différentes :

Fabrication + usage de faux

En effet, de méme que la fabrication de faux est punissable en elle méme, indépendemment de tout usage de la pièce falsifiée de la meme manière, l’usage de faux est puni, meme si la fabrication n’a pas été commise par son utilisateur.

L’élément materiel :

 L’altération de la vérité :

Pour exister l’infraction doit etre matérialisé par un acte. L’altération de la vérité, dont la notion a été dégagé par la jurisprudence et par la doctrine, est l’élement materiel central du faux. Elle doit etre défini comme une action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité.

Dans ce sens, le texte marocain prévoit une liste limitative des procédés caractéristiques du faussaire, dont le but de contenir l’incrimination dans des limites raisonnable. Ces actes sont prévus par l’article 352du CPM :

 Supposition ou substitution de personne, par exemple : affirmation fausse qu’une personne était présente ;

 Altération ou contrefaçon des actes, écritures ou signatures (par imitation) ;

 Fausse signature ;

 Addition, omission ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

 Fabrication de convention, disposition, obligation ou décharge ou par leur insertion ultérieur dans ces actes ;

 Des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autre actes

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