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Le droit pénal

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Par   •  26 Avril 2015  •  2 805 Mots (12 Pages)  •  868 Vues

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Droit Pénal

Introduction :

Le droit pénal est une branche du droit criminel. Dans le droit criminel, il y a le droit pénal (à l’intérieur duquel on distingue le droit pénal général et spécial), le droit pénitentiaire, ainsi que la procédure pénale. Le droit pénal spécial est la liste des incriminations. Le droit pénal général va porter sur les règles générales relatives à toutes les infractions et aux peines qui sont prévues pour sanctionner celles-ci. A travers cette définition se pose la question de la définition du comportement criminel et de son appréhension dans le code pénal général. Le code pénal ne définit pas le crime et l’infraction. C’est donc la sociologie criminelle qui vient définir la notion de crime : selon Durckheim le crime est un acte blessant les états-forts de la conscience commune. C’est donc un phénomène social, un acte que la société toute entière réprouve. C’est donc le jugement que la société a sur l’acte lui-même qui en fait un crime et non les caractères objectifs de l’acte. La notion de crime évolue donc dans le temps (ex : l’adultère, l’homosexualité). Dans une conception strictement juridique il faudra faire face à un comportement qui soit légalement incriminé et puni par une peine pour être en présence d’une infraction relevant du droit pénal. Au cours de l’histoire le crime a donné lieu à des analyses doctrinales :

C’est dans le code Hammourabi que l’on retrouve les 1ers essais de la codification pénale. Puis dans les lois de Moise et dans la Grèce antique ou le droit pénal est très proche de la religion. On retrouve dans Platon l’idée que le criminel a une maladie de l’âme qu’il ne pourra jamais guérir.

Le droit romain s’affranchit des idées religieuses. Les romains distinguent les délits publics des délits privés. Ils vont instaurer plusieurs modalités de la peine de mort. En matière pénale le droit romain se caractérise par l’inégalité entre les gens de condition différente.

Au M-A le droit pénal est essentiellement coutumier dans lequel il y a des interférences entre le droit canon, le droit romain, la législation royale. Les infractions qui existent tendent surtout à protéger les intérêts du roi. Ce droit coutumier favorise les peines arbitraires.

Tout ce système va fonctionner jusqu’à l’élaboration de l’ordonnance de 1670. On y trouve une échelle des peines, mais la fixation de la peine reste soumise à l’arbitraire du juge.

Beccharia et Montesquieu préconisent l’instauration d’un principe de légalité, la suppression de la torture et la publicité des procédures. Ce sont les prémices de ce que l’on retrouvera en partie dans la DDHC de 1789.

Dans le code pénal de 1810 on retrouve le principe de légalité. En 1810 quand le CP est élaboré il est fondé essentiellement sur l’idéologie classique de Montesquieu et Beccharia basé sur le libre-arbitre de l’individu. Cette idéologie gouvernera le CP pendant quelques années puis développement de la théorie du déterminisme en opposition avec la précédente. Ces auteurs vont fonder la responsabilité pénale sur la responsabilité de l’individu. A la fin du 19ème siècle cette théorie a fait l’objet d’une critique et 2 nouvelles théories ont fait leur apparition.

Dans les 70’s le législateur va réformer complètement le code pénal. Badinter en 86 va reprendre l’idée de le réformer, le nouveau CP verra le jour dans les lois de 1992. Ce nouveau CP tend à renforcer l’état de droit, essaye de rétablir une justesse dans la responsabilité pénale, modifie certaines causes de non-imputabilité, créé l’erreur de droit, intègre les infractions de génocide et crimes contre l’humanité, consacre une nouvelle articulation des infractions. Sur le plan formel, le CP est divisé en 7 livres : le 1er concerne les dispositions générales, du 2ème au 5ème nous avons les crimes et les délits qui sont classés par ordre d’importance, le 6ème livre traite des contraventions, dans le 7ème se trouve les infractions applicables à Mayotte. Ce code est entré en vigueur le 1er Mars 1994.

Partie 1 : La norme pénale :

Section 1 : la notion d’infraction et classification :

Le CP ne définit pas l’infraction. L’art 111-1 du CP dit que les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, délit et contravention. L’infraction pénale est un comportement interdit par la loi sous la menace d’une peine, elle est dans le CP davantage une incrimination cad un renvoi au texte qui va définir le comportement qui est puni. Cet art renvoie l’infraction à sa classification. C’est la classification tripartite. Le terme « crime » est pris dans son sens pénal. Cette classification est fondée sur la gravité des faits en fonction de l’atteinte que le fait cause à l’organisation de la vie sociale, elle révèle donc une hiérarchisation des valeurs à un moment donné. Il faut se référer à la peine pour déterminer si on est face à un délit, une contravention ou un crime. Quand le texte prévoit une peine d’amende, c’est un délit ou une contravention. Si la peine d’amende prévue est inférieure à 1500 euros il s’agit d’une contravention, si elle est égale ou supérieure à 3750 euros c’est un délit. Quand le texte prévoit une peine d’emprisonnement l’infraction est un délit (dans le langage courant, on entend parler de peine de prison, or en droit pénal la peine de prison n’existe pas, le droit pénal ne connait que l’emprisonnement la c’est forcément un délit, la réclusion et la détention la c’est forcément un crime). Cette classification aura des conséquences sur l’organisation juridictionnelle (tribunal de police ou ordonnance pénale contraventionnelle ou système de l’amende forfaitaire pour une contravention), sur les prescriptions (la prescription de l’action publique est de 1an pour les contraventions, pour les délits c’est 3 ans, et c’est 10 ans pour les crimes, pour la peine). Les auteurs ont élaboré des classifications complémentaires : distinction selon la nature des infractions (on peut distinguer entre les infractions politiques, militaires, et de droit commun). Chaque infraction est bâtie selon 3 critères : l’élément légal, l’élément matériel qui peut être simple ou complexe, l’élément moral. Si on s’en tient à l’élément matériel, celui-ci peut être simple ou complexe (ex : pour un vol l’élément matériel est simple, pour une escroquerie il est complexe). Cela aura une incidence concernant la localisation dans le temps et dans l’espace. Quand l’infraction est fondée sur un acte

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