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Le Principe général Et Les régimes Spéciaux

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Par   •  19 Décembre 2012  •  4 143 Mots (17 Pages)  •  855 Vues

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La responsabilité du fait des choses :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore du dommage qui résulte du fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde » dispose l’article 1384 al.1. Cet article est l’article phare de la responsabilité du fait de la chose. Il était prévu afin de faire une transition vers les différents régimes spéciaux de responsabilité prévu aux articles 1385 et 1386. L’article 1385 prévu en cas de responsabilité du fait des animaux et l’article 1386 prévu pour la responsabilité des bâtiments en ruine étaient les deux articles permettant de régir les principaux dangers que pouvaient encourir les français dans la France rurale à l’époque de la rédaction du code civil. Mais avec l’arrivée de la révolution industrielle, les accidents causés par les machines se sont multipliés, tout comme l’arrivée de l’automobile ayant entrainé à son tour une multitude d’accident de voiture.

Ces nouveaux régimes spéciaux ne figurant pas dans le code mais étant pourtant bien réels dans la vie de tous les jours, les victimes ne parviennent donc pas à établir de faute à l’égard des propriétaires de ces nouvelles machines. La jurisprudence vient donc combler ce « vide juridique » grâce à plusieurs arrêts. On retiendra deux arrêts importants.

Tout d’abord l’arrêt de la cour de cassation Teffaine datant du 16 juin 1896 dit l’arrêt du remorqueur. En l'espèce, la chaudière d'une remorque explosa, elle tua un ouvrier. Grâce au visa de l’article 1384 alinéa 1er, la responsabilité du propriétaire de la chaudière a pu être invoquée. Depuis cet arrêt, la chose devient alors source de responsabilité si elle est manipulée par la main de l'homme et si elle présente un caractère dangereux.

Ensuite l’arrêt de la cour de cassation Jand’heur datant du 13 février 1930 que la Cour de cassation a pu structurer un système cohérent de responsabilité du fait de la chose avec deux règles majeures à propos de l’article 1384 al. 1er. La première règle retient la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même. La deuxième règle une présomption de responsabilité. Dès lors qu’il ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute personnelle.

Le principe de la responsabilité des choses s’adresse aux personnes victimes d’une faute causée par une chose inanimée, ne permettant pas de designer un responsable. C’est pourquoi il a été mis en place une réforme de la responsabilité du fait de la chose permettant aux victimes de se faire indemniser pour une faute n’établissant pas de lien avec une personne physique. Reste à savoir à quelle condition la responsabilité du fait de la chose est engagée (I) et quelle est la procédure d’exonération prévue à cet effet (II).

I. Les conditions pour que la responsabilité du fait de la chose soit engagée.

Afin que la responsabilité des choses soit engagée, il faut que 3 critères soit regroupés. Il faut une chose, le fait de la chose et la garde de la chose.

1. Il faut « une chose ».

En ce qui concerne la chose, ici le choix du mot « chose » entraine la victime à user d’une multitude de possibilité pour engager la responsabilité. En effet la chose peut recéler un caractère dangereux tout comme un caractère non dangereux. Selon la jurisprudence, toute chose peut être dangereuse à partir du moment où elle est susceptible de causer un dommage. Par exemple la chose engagée peut être une épingle, condition qu’elle ait causé un dommage, même si en soit l’épingle ne présente pas de caractère potentiellement dangereux. Le terme « chose » permet également d’envisager une valeur matérielle ou non, comme par exemple des ondes. On peut retenir que la chose peut être interprétée de n’importe qu’elle façon tant qu’elle n’a pas de caractère humain, la chose doit demeurer inanimée.

2. Le fait de la chose.

Ensuite le deuxième critère nécessaire pour que la responsabilité du fait de la chose soit engagé est «le fait de la chose ». Un arrêt de la jurisprudence de la cour de cassation datant du 24 février 2005, vient consacrer le principe de l’instrument du dommage. L’instrument du dommage est présent lorsque la chose a un rôle causal, actif, dans la survenance du dommage :

La chose revêt quatre positions différentes pouvant exprimer une instrumentalisation du dommage. Tout d’abord lorsque la chose est inerte, il n’est possible d’engager la responsabilité du fait de la chose que lorsque l’on peut rapporter la preuve, soit qu’il occupait une position anormale, soit que l’objet était défectueux. On retrouve ce cas dans l’arrêt précité du 24 février 2005. En l’espèce une femme a heurtée une baie vitrée qui s’est brisée par le choc. La cour considère par cet arrêt que la baie vitrée est défectueuse donc il y instrumentalisation du dommage. La responsabilité du fait de la chose pourra donc être engagée. Ensuite la jurisprudence présume le rôle actif de la chose lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, ceci sera la seconde position de la chose exprimant l’instrument du dommage.

La 3ème position exprimant l’instrument du dommage est une chose qui est en mouvement mais qui n'est pas entrée en contact avec la victime. Dans ce cas il n'y a pas de présomption du rôle actif de la chose, c'est à la victime de le prouver. On retrouve ce cas de figure dans plusieurs arrêts, notamment dans l’arrêt de la cour de cassation datant du 22 janvier 1940. Enfin la 4ème position exprimant l’instrument du dommage est lorsque le dommage produit par la chose dépend de l’accumulation de plusieurs choses.

3. La garde de la chose

La garde de la chose est une notion très importante pour que la responsabilité du fait des choses puisse être engagée. Elle permet d’établir le lien entre la chose qui a causé le dommage et la personne responsable du dommage. La garde de la chose suppose donc une responsabilité indirecte puisque l’objet est confié sous la garde d’un propriétaire. En général notre libre arbitre se tournerait directement vers le propriétaire de la chose pour le designer comme responsable. Mais l’article 1384 al. 1er ne définit pas expressément la garde de la chose, la jurisprudence se chargera de définir cette notion. On s’arrêtera

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