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Le Parlement Sous La V république

Étude de cas : Le Parlement Sous La V république. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Avril 2015  •  Étude de cas  •  5 987 Mots (24 Pages)  •  721 Vues

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LE PARLEMENT SOUS LA V REPUBLIQUE

I) L'élection des parlementaires

A. L'élection des députés

1. Le nombre de députés

Ils sont élus au suffrage universel direct, ce qui justifie la primauté de l'Assemblée nationale au sein du Parlement.

Le nombre de députés est de 577 depuis 1985 et il était fixé à 491 avant cette date. Ce chiffre est en dessous du nombre de membres de la Chambre des communes britannique qui est de 650. Mais il est supérieur à celui des représentants américains qui est de 435 membres. Pour des raisons tenant à une forme de démagogie, l'article 24 al 3 modifé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a voulu limiter le nombre de députés à 577, fixant dans le marbre constitutionnel le nombre de députés au chiffre actuel, ce qui limitera les possibilités d'évolution.La majorité absolue des membres, qui sert notamment pour l’application de l’article 49 alinéa 3 restera donc de 289, c’est-à-dire 577 divisés par deux plus un.

La loi organique du 10 juillet 1985, qui a fixé ce nombre, avait repris la règle selon laquelle un département métropolitain doit désigner au moins deux députés (rappelée incidemment dans la décision 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986 , consid 22), afin que les départements les moins peuplés aient malgré tout une représentation suffisante à l'Assemblée et que le lien entre l'élu d'une circonscription et les électeurs ne soit pas trop ténu. Ce principe ne s’applique pas aux collectivités d'outre-mer et aux collectivités territoriales à statut spécifique.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 (loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés), a jugé que cette exigence ne se justifiait plus, compte tenu des impératifs liés à l’élection de l’Assemblée nationale sur des bases essentiellement démographiques. A l’heure actuelle, les départements de la Creuse et de la Lozère n’élisent plus depuis 2012 qu’un seul député.

Il y a donc 556 sièges pour les départements, de métropole et d’outre-mer, et dix pour les collectivités d’outremer et la Nouvelle-Calédonie.. Le Nord, qui est le département le plus peuplé, est représenté par 21 députés. Les Français établis hors de France, qui n’étaient jusqu’alors représentés qu’au Sénat (ancien article 24 al 4), le seront désormais aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat (art 24 al 5 nouveau introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008).Cet ajout de 11 députés nouveaux pour représenter des Français établis hors de France dans un effectif inchangé a conduit à un nouveau découpage des circonscriptions (Ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010).

Dans ce but, l'article 25 alinéa 3 nouveau, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit aussi qu'une commission indépendante, dont la loi fixe la composition, les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce sur les projets de texte et proposition de lois délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés et de sénateurs.

2. La durée du mandat des députés

La législature, c'est-à-dire la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale, est d'une durée de cinq ans, identique depuis 2000 à celle du mandat du Président de la République. L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement, lors d'élections générales, qui sont distinctes des élections partielles (art. L. 120 du Code électoral). Ces élections doivent avoir lieu, sauf dissolution, en juin tous les cinq ans (art. L.O. 121 du code électoral).

C'est le gouvernement qui convoque par décret les électeurs mais les élections doivent avoir lieu dans les 60 jours qui précèdent l'expiration de ses pouvoirs (art. L.O. 122 du même code) et l'article L. 173 précise que les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret de convocation.

L'Assemblée nationale peut faire l'objet de renouvellements partiels, en cas de vacance des sièges par la démission, ou du fait de décisions du Conseil constitutionnel, en cas d'annulation de l'élection, mais pas en cas de remplacement du député par son suppléant lors du décès du parlementaire titulaire ou de son acceptation de fonctions incompatibles. Les suppléants sont élus dans le cadre du scrutin majoritaire en même temps que les députés qu'ils sont destinés à remplacer (art L.O. 176-1 du code électoral).

3. Le mode de scrutin pour l'élection des députés

Le mode de scrutin est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, depuis la loi du 11 juillet 1986, qui a réintroduit ce mode de scrutin qui domine la Vème République depuis 1958, sauf la parenthèse introduite par la loi du 10 juillet 1985 en faveur de la représentation proportionnelle. Ce dernier mode de scrutin n’a été utilisé que pour les élections législatives de mars 1986.

Les circonscriptions sont découpées dans le cadre du département, en application du principe de coïncidence entre la circonscription électorale et la circonscription administrative qu’est le département. En réalité, cette règle existe depuis la loi du 22 décembre 1789 qui a créé les départements.

Sous la IIIème République, la circonscription électorale était l'arrondissement et sous la IVème République, ce fut le département dans son ensemble, comme dans le cadre de la loi de 1985 instituant la représentation proportionnelle. Sous la Vème république, les circonscriptions sont découpées à l'intérieur des départements, ce qui pose un problème de découpage.

Jurisprudence : Le Conseil constitutionnel a FIXÉ un certain nombre de règles venant encadrer la liberté du législateur dans les décisions 85-196 DC et 85-197 DC du 8 août 1985 et du 23 août 1985 (à propos de la Nouvelle-Calédonie) en affirmant le principe d'égalité DEVANT le suffrage qui est inscrit à l'article 3 : le découpage des circonscriptions électorales doit s'opérer sur des bases essentiellement démographiques sans exiger une égalité absolue, ni même une proportionnalité parfaite. Le législateur

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