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Le Logement De La Famille

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Par   •  1 Juin 2013  •  2 602 Mots (11 Pages)  •  1 405 Vues

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Il a prit dans la législation contemporaine une importance considérable, on veut protéger le logement car c'est le cadre vie, sanctuaire de la vie privée de la personne et du couple. C'est pourquoi le régime primaire impératif édicte une règle à l'art 215al 3 du cc « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ». On est ici en présence d'une hypothèse de cogestion, l'acte juridique pour sa validité suppose le consentement des 2 époux mari et femme. Cette règle signifie que même sous le régime de la séparation de bien le plein propriétaire du logement ne peut pas profiter de toutes les prérogatives de son droit de propriété : il perd l'abusus.

A : L’interdiction de disposer seul du logement de la famille

1. Le domaine de l’interdiction

Quant aux biens : on vise les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, le texte envisage aussi les meubles meublants qui garnissent le logement. (art 534 du code civil) ce sont les meubles qui sont affectés au logement : le mobilier, les tableaux.. tout ce qui sert le logement. Droits par lesquels est assuré le logement de la famille : on ne vise pas le domicile conjugal, c'est une notion juridique, le logement de la famille est une notion de fait, c'est la résidence

art 534 du cc le logement ne se confond pas avec le domicile, c'est une notion concrète, factuelle c'est le lieu ou les époux vivent quotidiennement, avec leurs enfants le cas échéant, en somme le logement de la famille est la résidence principale à l'exclusion dc de la résidence secondaire. (Le logement ou la famille vit effectivement.

La protection appliquée au logement va durer aussi longtemps que durera le mariage, la famille subsiste tant que le mariage subsiste. Par conséquent peu importe que le couple traverse des crises la protection demeurera. Si les époux sont séparés de fait il n'empêche l'art 215 al 3 a vocation à continuer de s'appliquer.

Mais il peut arriver que cette séparation de fait soit organisée juridiquement : c'est le cas dans le cadre de l'instance en divorce. Ils passent devant le juge aux affaires familiales, qui va décider de la résidence séparée des 2 époux, dans ce qui était le logement commun, la femme les enfants ou le mari demeureront séparément.

Meme après l'ordonnance de non conciliation la notion de logement de la famille continue d'exister, d’être protégé par l'art 215al 3. Dans ces circonstances l'identification concrète du logement de la famille devient plus compliquée car les époux ne sont plus réunis. Généralement on consdièrera que le logement de la famille est la ou il y a des enfants, mais la règle n'est pas systématique, il faut tenir compte du fait qu'un époux a pu quitter volontairement le logement y compris avec les enfants. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances concrètes.

Arret de la 1ère civ du 3 mars 2010 bull civ n°53, par cet arrêt la cour de cassation a décidé que l'époux qui a quitté le logement délibérément pendant l'instance de divorce est sans intérêt à demander la nullité de l'hypothèque conventionnelle souscrite par son conjoint seul sur ce qui était anciennement le logement.

→ on est bien dans le registre de la protection mais ayant quitté le logement elle n'a plus d’intérêt concret à sa protection.

En revanche, dans un arrêt 1è civ., 16 mai 2000, le mari avait donné à bail le logement que l’épouse avait quitté pendant l’instance de divorce, mais avant l’ordonnance de non-conciliation : la Cour de cassation a alors appliqué l’a. 215 al. 3, car l’épouse pouvait encore espérer pouvoir regagner le logement par une éventuelle jouissance séparée qui aurait été accordée par le juge : l'épouse a obtenu l'annulation de l'ancien contrat de bail.

Dans cette espèce l'acte avait été consenti avant meme l'ordonnance de non conciliation.

=> on entre dans une casuistique très compliquée ou le juge s'interroge sur l'opportunité de la règle

arrêt du 26 janv 2011 : vente de l'ancien logement de la famille tjs dans le cadre d'une procédure de divorce mais cette fois vente avant une procédure de non conciliation par l'époux.

Il importe peu que le logement soit assuré par un droit réel ou personnel. Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer du logement de la famille. Il en va de même lorsque les époux sont séparés de fait.

Un droit d'usage entre dans le domaine de la protection mais ce peut être aussi un droit réel ou bien un démembrement de la propriété : le droit d'usufruit et meme des droits dans une société conférant un droit de jouissance sur le logement. Les actes de disposition de ces droits seraient interdire sans le consentement des 2 époux.

Décision de la 1ère civ du 20 janvier 2004 : la cour de cassation dit dans cet arrêt « l'art 215 al3 institue un régime de protection du logement familial visant les droits de toute nature de l'un des conjoints sur le logement de la famille » C'est l'application qui était faite de ce principe qui est très discutable

Hypothèse : un mari était nu propriétaire du logement ds lq il vivait avec son épouse, il n'avait dans son patrimoine que la nu propriété du logement appartenant à sa mère, ici l'usufruitier avait concédé un droit d'occupation et de jouissance du logement. Par conséquent l'immeuble était bien le logement de la famille : le mari décidé d'hypothéquer sa nu propriété. (droit réel de garanti sans dépossession) peu après la mère usufruitière est décédée : conséquence : la pleine propriété se reconstitue sur la tete du propriétaire. Le banquier exerça ses droits (créancier garanti par l'hypothèque) par conséquent le droit au logement disparaissait car ce qu'il assurait c'était le droit de l'usufruitier transmis par convention aux époux et il disparaissait avec le décès de l'usufruitier, dc ce qui a remis en cause le droit au logement c'est un fait : décès et non l'hypothèque.

Dans cette situation très particulière la cour de cassation a admis que l'épouse puisse agir en nullité de l'hyopthèque car elle n'y avait pas consenti : atteinte à l'art 215 a3. Elle tente à interdire tous les actes

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