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Le Gage

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Par   •  19 Mai 2015  •  Commentaire de texte  •  4 081 Mots (17 Pages)  •  762 Vues

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LE GAGE

Le gage est une sûreté réelle mobilière très ancienne et très connue sous d'autres noms. Cette technique présente l'intérêt d'être particulièrement efficace et de permettre au débiteur les moins fortunés d'obtenir un crédit.

Aux termes de l'article 2333 du code civil, le gage est une convention par laquelle une personne appelée le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou sur un ensemble de biens mobiliers présents ou même futurs à condition qu'il s'agisse de biens corporels.

Le gage suppose donc un contrat entre un créancier et un constituant, le constituant pouvant être le débiteur lui-même, ou un tiers, et dans ce dernier cas, le gage s'analyse comme une stipulation pour garantir la dette d'autrui.

Depuis la réforme de 2006, on distingue deux types de gage : le gage sans dépossession, et le gage avec dépossession. Le choix de l'une ou l'autre modalité dépend bien entendu des avantages et inconvénients de chacune. L'avantage d'un gage avec dépossession est qu'il constitue une pression efficace sur le débiteur qui se trouve privé de la jouissance de son bien et qui sera donc d'autant plus diligent a payer sa dette.

En revanche, un tel gage peut se révéler anti-économique si le bien pris par le créancier sert au débiteur à enrichir son patrimoine.

Ex: Gage avec dépossession sur les stocks et marchandises d'un commerçant.

Le gage est une notion riche parce que de nombreuses règles diffèrent selon le domaine d'application. Il y a en effet des règles concernant le créancier qui se trouve être un garagiste. Il peut s'agir également de gages portant sur des produits agricoles, on parle alors de warrant.

En somme, il convient de distinguer le gage de droit commun et les gages spéciaux.

SECTION 1 : LE GAGE DE DROIT COMMUN

Le gage est une sûreté réelle qui résulte d'un contrat solennel et qui confère un droit réel accessoire.

Le gage est un effet une sûreté réelle car il confère au créancier un droit sur la chose gagée et plus précisément un droit sur la valeur économique de la chose. Ainsi, le créancier pourra procéder à la vente de la chose et conserver le produit de la vente en priorité sur les éventuels autres créanciers. Le créancier peut parfaitement préférer garder pour lui la chose gagée et en devenir propriétaire sans être obligé de vendre.

En outre, le gage confère un droit réel, ce qui signifie que le créancier a un droit sur la « res », c'est à dire la chose. Par conséquent, le créancier dispose d'un droit de suite, ce qui signifie qu'il conservera tous ses droits, selon l'expression juridiquement consacrée « en quelque mains que se trouve la chose ». Concrètement, même si le bien est vendu ou donné, le créancier pourra agir.

Cette sûreté présente également un caractère accessoire car le gage est dans la dépendance de la dette garantie. Par conséquent, si la dette s'éteint par paiement ou par nullité, par exemple, le gage s'éteindra de la même manière. De la même façon, en cas de cession de créance, il y a transfert du gage au profit du nouveau créancier.

Enfin, le gage résulte d'un contrat solennel. En effet, le gage n'est plus un contrat réel (se forme par la remise de la chose) car aujourd'hui, il ne se forme plus par la remise de la chose. Il faut en revanche un écrit, et cet écrit relève de la preuve, et non de la validité (ad probationem). On parle de contrat solennel lorsqu'on exige une formalité quelconque.

I – La formation du gage

Le gage est avant tout un contrat qui a la particularité d'être solennel et dont l'efficacité réside dans son opposabilité aux tiers

1 – Le gage, un contrat

a/ Les parties au contrat

Comme tout contrat, le gage suppose le consentement des parties, donc concrètement, celui du créancier et celui du constituant conformément à l'article 2334 du code civil. Concernant le créancier, il n'y a pas grand chose à dire car l'obligation ne pesant pas sur lui. Tout au plus peut-on observer que le créancier qui pratique le gage à titre habituel ne peut pas être un particulier car c'est le monopole de ce qu'on appelle les caisses de crédit municipales. Le créancier peut voir sa créance garantie qu'il s'agisse d'une créance présente ou future, tant qu'elle est déterminable (2333al2 CC).

Concernant le constituant, le corps de règles est un peu plus épais. Tout d'abord, le constituant peut être indifféremment le débiteur ou un tiers.

Le constituant doit être propriétaire du bien gagé en vertu de l'article 2335 du code civil. Si le bien gagé n'appartient pas au constituant, le contrat de gage est nécessairement frappé de nullité. Toutefois, on peut faire jouer la disposition « en fait de meubles possession vaut titre », pour maintenir le gage.

Le constituant doit être non seulement propriétaire, mais doit également avoir la possibilité d'aliéner le bien. Cela recouvre deux choses :

• D'une part, le constituant doit avoir la capacité juridique de vendre.

• D'autre part, le constituant ne peut mettre en gage que des biens disponibles, par conséquent, il ne peut pas mettre en gage un bien qui serait insaisissable ou un bien frappé d'une clause d'inaliénabilité.

Ces règles s'expliquent par la possibilité offerte au créancier de vendre ou de récupérer la propriété du bien.

Si le constituant est un tiers, on parle fréquemment de cautionnement réel et pendant longtemps, la jurisprudence admettait que l'on applique dans ce cas non seulement les règles du gage mais également celles du cautionnement. Mais par un arrêt de la chambre mixte du 02/12/2005, la Cour de Cassation a clairement affirmé qu'une sûreté réelle comme le gage n'implique pour le tiers aucun engagement personnel. Une telle sûreté réelle ne constitue donc pas un cautionnement, même s'il s'agit de

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