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Le Droit De Gage général

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Par   •  25 Février 2014  •  1 502 Mots (7 Pages)  •  3 212 Vues

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En droit français, le droit de gage général des créanciers chirographaires est régi par l’article 2284 du code civil, complété surtout par l’article 2285. Ce dernier a été créé suite à l'ordonnance du 23 mars 2006 afin de réglementer les opérations et relations entre créanciers et débiteurs, et aussi entre créanciers. Il se trouve alors intégré dans le Livre IV (des sûretés) du code civil.

Cet article évoque alors le droit de gage général qu’ont les créanciers chirographaires envers un débiteur. Autrement dit, il instaure le droit qu’ont les créanciers chirographaires (créanciers ne bénéficiant d’aucunes garanties particulières ou de sûretés pour le recouvrement de leurs créances) de saisir les biens du débiteur et de les vendre afin de récupérer le montant de leurs créances.

En effet, l’article 2285 du code civil dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

Ainsi, les biens du débiteur sont le gage de tous ses créanciers, à moins que l’un d’entre eux n’ait une « cause légitime de préférence », ce qui lui permettra d’être prioritaire par rapport aux autres créanciers pour le paiement de sa créance : ce que l’on appelle une sûreté. Elle peut être réelle ou personnelle (quand on ajoute un débiteur).

La sûreté est réelle quand certains biens du débiteur garantissent le paiement d’un créancier, de sorte qu’en cas de défaillance du débiteur, le produit de la vente de ses biens sera donné par préférence au créancier bénéficiant de cette sureté, par rapport aux autres créanciers chirographaires. Les sûretés peuvent porter tant sur les meubles que les immeubles. Les sûretés sur les meubles sont les privilèges mobiliers, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels..., et les sûretés sur les immeubles sont les privilèges et par exemple les hypothèques.

Par l’article 2285 du code civil, tout créancier peut en principe saisir un bien de son débiteur pour le faire vendre, c’est en ce sens que l’on parle de gage. Il est à noter toutefois que le « gage » à proprement parlé est normalement une sûreté particulière, c’est pour cela que dans le cadre de l’article 2285, on parle de droit de gage général.

Ainsi, l’article 2285 instaure un droit de gage général pour les créanciers chirographaires (I), mais émet toutefois une exception à ce droit de gage général, dans l’hypothèse où un créancier bénéficierait d’une sûreté (II).

I / Une égalité entre créanciers instauré par le droit de gage général

L’article 2285 du code civil énonce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (A) ce qui a pour conséquence de mettre ces derniers en concurrence pour le recouvrement de leurs créances, d’où la « contribution » (B).

A / Les biens du débiteur comme gage commun des créanciers

L’article 2285 dispose « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». En effet, le droit de créance est un droit personnel, c'est-à-dire que les créanciers sont en droit d’exiger du débiteur le paiement de leur dû.

Ainsi, tous les biens du débiteur sont la garantie des créanciers pour le recouvrement de leurs créances. Cela signifie que le créancier non payé pourra faire saisir les biens du patrimoine du débiteur pour les faire vendre, et ainsi se faire payer sur le prix de vente. Si un créancier a des codébiteurs solidaires, il bénéficiera de plusieurs patrimoines sur lesquels exercer ses poursuites. Cela peut être avantageux si un des codébiteurs n’a aucun autre créancier.

Cependant, la créance du créancier chirographaire ne porte sur aucun bien en particulier. En effet, le patrimoine du débiteur peut varier, donc au moment où nait la créance, son patrimoine peut être riche alors que lorsque la créance est exigible, il se peut que le patrimoine se soit appauvri.

Ainsi, le danger pour les créanciers chirographaires est d’avoir un droit de gage général sur un patrimoine dont l’actif est inférieur au passif. Autrement dit, les biens du débiteur seront insuffisants pour rembourser toutes les créances et ainsi satisfaire les créanciers.

Les créanciers chirographaires se heurtent donc à un risque d’insolvabilité du débiteur par rapport aux créanciers privilégiés, bénéficiant de suretés.

B / La mise en concurrence des créanciers, conséquence de concurrence et de contribution

L'article 2285 du code civil dispose aussi que « le prix s'en distribue entre eux par contribution ». Si les créanciers exercent simultanément leur droit de gage général, ils seront en concours, c’est-à-dire qu’aucun n’aura de préférence

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