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Le Droit à L'équilibre Financier Du Cocontractant

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Par   •  28 Octobre 2014  •  2 020 Mots (9 Pages)  •  2 412 Vues

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➤ Le droit à l’équilibre financier du cocontractant

L’administration française est l’auteur d’une variété importante d’actes administratifs entourant le fonctionnement du service public. De ces actes, certains sont unilatéraux et d’autres sont des contrats administratifs accordant droits et prérogatives à l’administration contractante. En effet, il est permis à cette dernière et ce dans le droit positif français, de modifier ou résilier de façon unilatérale un contrat. En revanche ces prérogatives ne sont pas absolues et la jurisprudence administrative y tient son rôle en assurant un système limitatif à travers la disposition d’obligations visant le respect des droits du cocontractant au sujet de l’équilibre financier du contrat conclu avec l’administration.

Sur le plan formel, le cocontractant bénéficie de droits quant à l’exécution normale du contrat, des droits qui sont conforme à la convention initialement prévue avec l’administration. L’acte administratif contractuel confère ainsi des droits aux prérogatives de puissance publique dispensés en temps normal par l’administration et ce afin de permettre l’exécution des obligations contractuelles. Le particulier est alors tenu d’exécuter ces dernières répondant ainsi au principe de l’intuitu personae. Il convient par exemple à une société exploitante du service autoroutier d’assurer la construction et la fonctionnement du réseaux autoroutier en contreparties de taxes payées par les usagers, taxes convenues dans le contrat avec l’administration qui lègue ainsi à cette société la gestion d’un domaine public de circulation routière. De cette manière, il est également possible pour le particulier de recevoir un droit de monopole sur l’objet du contrat dans un souci de bonne exécution de ce dernier, l’administration met par conséquent de côté ses prérogatives de puissance publique.

Répondant à la logique fonctionnelle de ce schéma orchestrée par l’administration, le cocontractant se voit alors accordé un droit au paiement du prix convenu dans la convention initiale conclue avec l’administration. Le paiement s’avère cependant encadré et n’arrive qu’à l’échéance totale de l’exécution des obligations contractuelles imposées selon le consentement du cocontractant. Cette perspective répond aux principes qui entourent la comptabilité publique française. Cependant des exceptions peuvent persister. En effet, une rémunération par avance ou par acompte est possible. La rémunération est ainsi selon la jurisprudence administrative la contrepartie aux obligations du particulier, une contrepartie fixée lors de la conclusion du contrat. Il est ainsi interdit de la modifier unilatéralement ou alors il convient à l’administration de verser au cocontractant une juste indemnité proportionnelle aux charges nouvelles ajoutées aux charges réelles initialement convenues. Cela implique donc une différence nette entre la pratique et les principes initiaux antérieurement abordés. En effet ces charges nouvelles sont le résultat de l’action de l’administration oeuvrant pour l’intérêt général mais le cocontractant se doit d’être tout de même indemnisé afin d’éviter la faute de l’administration et d’assurer l’équilibre du contrat.

L’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 21 décembre 2010 sur le « Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes » suggère que le cocontractant est tenu d’exécuter le contrat en tenant compte des modifications unilatéralement apportées par l’administration. Sur cette base, l’administration doit verser en contrepartie une compensation financière au cocontractant pour le bon équilibre financier du contrat. Le montant initialement prévu a donc été modifié sans impliquer la faute de l’une des parties du contrat administratif.

Cet arrêt du Conseil d’Etat oeuvre ainsi pour le respect de l’équilibre financier du contrat et s’avère ne pas être seul. En effet, la jurisprudence ainsi que le juge administratif veille à l’application de cet équilibre à travers l’aménagement de quatre principes jurisprudentiels. Il s’agit là de la théorie du fait du prince, de la théorie de l’imprévision, de la théorie du cas de force majeure et enfin de la théorie de la sujétion imprévue. Ces postulats sont sujet à des régimes bien spécifiques sur la base du conditionnement quant à leur application. Il convient donc de se consulter sur le contexte par lequel les droits du cocontractant sont appliqués dans un souci d’assurance de l’équilibre financier du contrat.

L’étude de cette thèse verra ainsi deux axes principaux dont l’un aborde premièrement les théories impliquant le caractère temporaire du bouleversement du contrat (I) suivi des théories mêlant le caractère irrévocable de la subversion du contrat administratif (II).

Les théories accusant le critère temporaire du bouleversement du contrat:

La théorie des sujétions imprévues:

La théorie des sujétions imprévues concerne principalement les marchés du travail publics. les sujétions imprévues désignent les cas où dans l’exécution du contrat surviennent des difficultés matérielles d’un caractère absolument anormal qui n’ont pas pu raisonnablement être prévues.

L’application de cette théorie est soumise à plusieurs conditions . Elles sont, entre autres, déterminées dans un arrêt en date du 30 juillet 2003 dit «  Commun de Lens ». Pour que la théorie des sujétions imprévues à la formation du contrat soit présente, il faut que le cocontractant se trouve face à des difficultés matérielles d'exécution imprévisibles et exceptionnelles, et qu’elles augmentent ses charges, la cause y est ainsi extérieure. Il demeure que le contrat initialement prévu doit subir un véritable bouleversement impliquant des difficultés d’exécution souvent liées au sol ou à des conditions climatiques non propices. Ainsi, la théorie des sujétions imprévues oblige l’administration à indemniser son cocontractant des différences de dépenses entre le contrat initial et la réalité qui bouleverse le contrat. De plus, l’administration peut avoir à régler les frais annexes du cocontractant liés au bouleversement, par exemple les coûts liés à l’immobilisation du matériel.

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, en date du 4 février 2010, dit arrêt « Société Dg Entreprise », le juge y avait retenu, pour débouter le cocontractant de sa demande d’indemnisation

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