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Le Droit Constitutionnel Sous Toutes Ses Formes

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Par   •  21 Octobre 2012  •  5 287 Mots (22 Pages)  •  1 320 Vues

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Le droit constitutionnel est du droit. Le droit doit régir la vie en société. Le droit émane de l’autorité publique, soit est consacré par l’autorité publique. Le droit est accompagné d’une sanction par la puissance publique. Les règles de politesse, ce n’est pas la puissance publique qui sanctionnera l’absence de politesse. La règle morale, a pour vocation de régir les rapports des individus en société elle n’est pas sanctionnée par la puissance publique. Le remord, le regret sanctionne le non respect de la règle morale. Les règles juridiques sont parfois édictées par les règles morales et peuvent être considérées comme amorale. La règle juridique est officielle, c’est la puissance publique qui la consacre (qui dit : ceci est du droit). Nous sommes tous supposer connaitre le droit. Elle est généralement impersonnelle sauf exception la règle de droit ne désigne pas un destinataire nommément. Elle est impérative, elle s’impose dans la mesure qu’elle décide, elle modifie l’ordonnancement juridique. La règle de droit est sanctionnable. Le rapport entre le fait politique et le droit est un rapport complexe. L’ensemble juridique dans un état donné alors même qu’il prétend à la cohérence à l’homogénéité à l’unité connait dans notre système romano-germanique une division fondamentale entre d’une part, le droit public et d’autre part le droit privé. « Summa divisio » une division fondamentale entre le droit privé et le droit public. Le droit public régit des rapports entre la puissance publique et les personnes privées d’une part, et d’autre part entre les différents démembrements de la puissance publique. (Etat ; collectivité territoriale : Régions, départements, communes ; individus). Dans le droit privé les rapports avec les sujets de droits sont égaux. Le contrat est fondé sur l’autonomie de la volonté. Les rapports entre les personnes privées et les personnes publiques (le droit public) sont des rapports inégaux. L’intérêt général prime l’intérêt particulier. Cette distinction entre ces 2 droit est ancienne elle est fondée sur la distinction du droit romain, on trouve dans les Institutes Justinien d’Ulpien «  l’étude du droit présente deux aspects : le public et le privé. Le droit public concerne l’Etat et la république ; le droit privé, l’utilité des particuliers ». Cette distinction a pu être contestée par certains auteurs car il y a des matières du droit qu’on a du mal à classer. Le droit pénal peut être assimilé au droit public mais également au droit privé. Le droit constitutionnel est le sommet du droit public (représentation en pyramide du droit) c’est par irrigation du droit constitutionnel que l’ensemble des branches du droit se trouve nourrit. Définitions non satisfaisantes du droit constitutionnel « L’ensemble des règles les plus importantes de l’Etat » ; « l’ensemble des règles juridiques qui ressortissent logiquement au droit constitutionnel » ; « l’ensemble des règles qui concernent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat » ; « ensemble des règles qui régissent le gouvernement d’un Etat ». L’enseignement du droit est relativement récente, pendant longtemps le droit public n’a pas été enseigné au motif admirablement exprimé par le chancelier Maupeou (ministre de la justice de Louis XV) il a écrit il serait « imprudent de toucher aux mystères qui concernent les maximes fondamentales de la constitution ». Le pouvoir aime à s’entourer d’un certain mystère. Enseignement qu’à partir de 1791, en France.

1822 suppression de la matière afin « d’éviter à l’imagination ardente des étudiants de s’adonner à la réflexion politique ».

Titre 1 : Les fondements théoriques :

Le pouvoir politique est indissolublement lié à toute société humaine. Dès lors que nous avons une société humaine on a un pouvoir politique qui s’établit. Cela s’exprime dans l’adage suivant : « Ubi societas, ibi potestas » (où il y a une société, il y a du pouvoir). C’est dans le cadre étatique qu’est élaborée la constitution par le souverain où l’expression emprunte plusieurs modalités.

Chapitre 1 : Le cadre étatique :

L’Etat, qui apparait aujourd’hui comme la forme universel qu’emprunte le pouvoir politique n’appartient pour autant pas aux catégories absolus, immuables ou éternels, mais seulement aux catégories contingentes encore appelées historique de l’organisation humaine. L’Etat est apparu à un moment donné il pourrait disparaitre à un autre moment. Nous verrons les caractères constitutifs de l’Etat.

Propos linéaire : les définitions de l’Etat.

L’Etat est d’un point de vue historique et sociologique une forme relativement récente d’organisation de la société et on la distingue des autres groupes sociaux par le fait que ses dirigeants que l’on appellera les gouvernants détiennent le monopole de l’usage légitime de la force armée. Pour Max WEBER, l’Etat est « une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès dans l’application des règlements le monopole de la violence légitime ». on peut trouver de cette affirmation un preuve a contrario, dans le fait que le développement sur le sol étatique de groupements armées qui échappent au contrôle de l’Etat est un signe tangible de faiblesse de l’Etat de délitement de l’organisation étatique. Les conséquences concrètes et juridiques de la détention de l’Etat de l’exclusivité de la force armée est que les gouvernant se voient reconnaitre ainsi le monopole d’une contrainte organisée. Or, cette contrainte est nécessaire au droit dont la sanction est l’un des éléments constitutifs. L’Etat se voit donc reconnaitre un rôle décisif dans la formulation du droit positif. La deuxième conséquence est que l’Etat peut prétendre à la souveraineté, il est placé dans une position dominante l’Etat est institutionnalisé il est plus qu’un ensemble de moyens de coercition placé entre les mains de quelques individus. Il existe une croyance sociale selon laquelle, l’Etat est supérieur aux gouvernants qui agissent en son nom. L’Etat est permanent, il n’est pas éternel, alors que les dirigeants sont mortels. L’Etat est la chose de tous (respublica) et non pas la chose des dirigeants. Pour Maurice HAURIOU, l’Etat n’accède à l’existence juridique et à la durée historique qu’en s’instituant. Ce qui suppose que les gouvernants conçoivent une certaine entreprise à réaliser qui dépasse leur seule personne et leur intérêt

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