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La télécommunication

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Par   •  4 Février 2015  •  2 029 Mots (9 Pages)  •  1 507 Vues

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Télécommunications

Le Conseil d'Etat a annulé les dispositions réglementaires du code des postes et des communications électroniques qui instituaient les redevances pour la réservation et l'attribution de ressources en numérotation. La portée financière de cette annulation a toutefois été limitée par le remplacement de ces redevances par une taxe fiscale.

CE 25 avr. 2007, Société Free, req. n° 287486

Art. 7 de la loi n° 2006-1771 du 30 déc. 2006 de finances rectificative pour 2006

Par une décision du 25 avril 2007, le Conseil d'Etat a annulé les articles R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ajoutés à la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques par le VIII de l'article 4 du décret n° 2005-605 du 27 mai 2005. Ces articles fixaient le montant des redevances dues par un opérateur en contrepartie de la réservation ou de l'attribution de ressources en numérotation.

Ce montant était calculé en fonction d'une valeur de base qui ne pouvait excéder 2,3 centimes d'euros et était arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). La redevance due était égale à cette valeur de base pour un numéro à dix chiffres, à 2 millions de fois cette valeur pour les numéros à quatre ou à six chiffres et à 20 millions de fois cette valeur pour un numéro à un chiffre. Enfin, la redevance était réduite au prorata de la durée de réservation ou de l'attribution de la ressource ; toutefois, pour la période antérieure au 1er janvier 2006, la redevance demeurait due par année civile, quelle que soit la durée effective de son utilisation.

Au niveau communautaire, les contributions qui peuvent être demandées aux opérateurs sont fixées par la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques. L'article 12 de cette directive permet d'imposer aux opérateurs une taxe destinée à couvrir les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application des règles auxquelles ils sont soumis. L'article 13 permet de leur imposer, en outre, des redevances en contrepartie de l'utilisation de ressources rares telles que les fréquences hertziennes et les numéros. Ces redevances doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et permettre d'assurer l'utilisation et la gestion efficaces de ces ressources (v. P.-A. Jeanneney et A. Macaire, Rép. Contentieux des communications électroniques, Dalloz, pts 37 à 39 et 50 à 52).

Comme l'a rappelé l'avocat général Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, le 9 décembre 2004, dans ses conclusions devant la Cour de justice des Communautés européennes sur l'affaire Isis (aff. C-327/03 et C-328/03), l'article 11 de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, qui comportait des dispositions analogues à celles de la directive du 7 mars 2002, « vise deux types de prélèvements : une «taxe» applicable aux licences individuelles, au paragraphe 1, et «une redevance» lorsque l'autorisation concerne des ressources rares, au paragraphe 2. Le premier, dont le fait imposable réside dans les démarches administratives qu'impliquent la délivrance, la gestion, le contrôle et l'exécution de la licence, a pour objectif de couvrir les frais liés à l'accomplissement de la procédure. Le second, dont les titulaires des licences individuelles doivent également s'acquitter, vise à assurer une utilisation optimale des ressources limitées. »

Le tribunal administratif de Paris (TA Paris 19 juin 2003, STP Global Telesystem Europe BV, n° 9220574/7), comme la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris 3 avr. 2007, Société Altitude Développement, AJDA 2007. 1464, chron. P. Trouilly ), ont ainsi jugé que les dispositions de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 fixant les forfaits de la taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations et de la taxe de constitution de dossier dues par les opérateurs de réseaux ouverts au public, n'étaient pas compatibles avec les objectifs fixés par l'article 11 de la directive du 10 avril 1997. Ces juridictions ont considéré qu'il existait un écart manifestement excessif entre les produits de la taxe annuelle de gestion et de contrôle ou de la taxe de constitution de dossier et le travail requis pour la gestion et le contrôle ou pour la délivrance des autorisations.

Ainsi, selon le droit communautaire, les « redevances » dues pour l'utilisation des ressources rares, à la différence des « taxes » dues en contrepartie de l'octroi des licences, peuvent excéder les coûts administratifs de gestion. Cette terminologie était exactement l'inverse de celle résultant du droit français. En effet, selon la définition qu'en donnait traditionnellement la jurisprudence (CE Ass. 21 nov. 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Lebon 572), la redevance pour service rendu « est demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ».

Toutefois, le Conseil d'Etat vient, par une décision rendue le 16 juillet dernier, d'assouplir assez profondément cette définition (CE Ass. 16 juill. 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et autre, AJDA 2007. 1439 ). Désormais, une redevance pour service rendu « doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient

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