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La place des articles 14 et 15 du Code Civil

Dissertation : La place des articles 14 et 15 du Code Civil. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2016  •  Dissertation  •  810 Mots (4 Pages)  •  2 086 Vues

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Les articles 14 et 15 du Code Civil offrent aux personnes physiques ou morales de nationalité française un privilège de juridiction, c’est-à-dire la possibilité de porter leur litige devant les tribunaux français même s’il n’existe aucun autre lien entre le litige en cause et le territoire français que celui tiré de la nationalité française de l’une des parties. L’article 14 envisage la nationalité française du demandeur à l’action, tandis que l’article 15 celle du défendeur.

De 1804 à 1960, ces arrêts constituaient les seules règles de compétence internationale existant en droit français et avaient donc un place primordiale. Aujourd’hui, et notamment depuis l’arrêt Scheffel, leur importance est déclinante du fait de la création de règles de compétence internationale par extension des règles de compétence territoriale internes.

Malgré un domaine d’application qui reste relativement étendu (I) le régime de ces articles et de plus de plus restreint par la jurisprudence afin de limiter leur application (II)

  1. Une large applicabilité qui témoigne de l’utilité de ces articles

Les articles 14 et 15 du Code Civil offrent un réel privilège de juridiction extrêmement favorable, et on un champ d’application relativement étendu.

Leur applicabilité est large en ce qu’elle est déclenchée par la seule vertu de la nationalité française. La nationalité française est d’ailleurs interprétée de manière très large puisqu’elle s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance, et non au moment des faits. Le caractère nationaliste de ces articles, beaucoup critiqué par la doctrine, est illustré par Civ. 1ère, 5 décembre 2012, Air Algérie, dans lequel l'extension du bénéfice de l'article 14 du Code civil au codemandeur étranger d'un plaideur français a été écartée.

Dans un effort de répondre aux critiques doctrinales, le droit européen a étendu ces articles à d’autres bénéficiaires, élargissant ainsi leur domaine d’application. En effet, le privilège des articles 14 et 15 est étendu aux parties résidant sur le territoire français si le règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable au litige, et aux parties de nationalité européenne résidant sur le territoire français si le règlement II bis n’est pas applicable.

S’agissant des matières régies par ces deux articles, la jurisprudence a également opéré un élargissement puisque, depuis le XIXème siècle, ils ne s’appliquent plus seulement aux matières contractuelles mais également à tout litige que sont susceptibles de connaître les juridictions de l’ordre judiciaire. Il existe seulement deux exceptions, les actions réelles immobilières portant sur un immeuble situé hors du territoire français et les actions relatives à l’administration ou la contestation d’une voie d’exécution pratiquée en dehors du territoire français, tenant à des questions de souveraineté étrangère.

Il est ainsi évidemment que les articles 14 et 15 du Code Civil ne se bornent plus à seulement faire bénéficier les français, même si ces derniers restent ceux pour qui le privilège est le plus intéressant en ce qu’il donne une compétence aux juridictions de leur propre pays.

  1. Un régime restreint par la jurisprudence récente : le déclin des articles 14 et 15

Le régime des articles 14 et 15 du Code Civil a subit une réelle restriction du fait de l’internationalisation et de la communautarisation des sources du droit international privé.

        Tout d’abord, les articles 14 et 15 ne sont plus impératifs, mais ont un caractère subsidiaire, par rapport à d’autres règles de droit interne et de droit européen, puisqu’ils ne sauraient s’appliquer dans une hypothèse où s’applique une autre règle de compétence tirée du droit commun qui donnerait compétence à une juridiction française (Cass. Civ 1e, Société Cognac Brandies, 19 novembre 1985), et sont exclus dès lors que le règlements Bruxelles I bis ou le règlement Bruxelles II bis est applicable.

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