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La décision de la Cour de Cassation s'est tenue en séance plénière le 6 octobre 2006

Cours : La décision de la Cour de Cassation s'est tenue en séance plénière le 6 octobre 2006. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2014  •  Cours  •  321 Mots (2 Pages)  •  579 Vues

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Arrêt de la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière du 6 octobre 2006

L’arrêt de la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière du 6 octobre 2006 se retrouve face à la question de l’opposabilité du contrat par un tiers

Un bail commercial avait été conclu avec une société, qui en a confié la gérance à une société tierce. Invoquant un défaut d’entretien des locaux au bailleur, cette seconde société l’assigne en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.

La Cour d’appel de Paris le 19 janvier 2005 a reçu la demande, le bailleur forme un pourvoi contre sa décision fondé sur l’effet relatif des contrats. Selon l’argumentation que « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Or, en l’occurrence, la faute était clairement de nature contractuelle, qui résultait de l’inexécution du contrat de bail.

La question soulevée par la cour est de savoir si un tiers au contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l’un des contractants en invoquant la faute délictuelle ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Les juges du fond relèvent « que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, […]», ils ont « ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. »

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