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La Valorisation Du Domaine publiques

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Par   •  17 Novembre 2012  •  3 022 Mots (13 Pages)  •  4 511 Vues

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Le droit administratif des biens constitue une part essentielle du droit administratif général. Cette partie du droit administratif structure quelques principes forts qui contribuent à l'unification du territoire national et à son aménagement. On y trouve la conciliation entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits des personnes privées et les personnes publiques.

Ces dernières ont alors la possibilité de s'approprier des biens matériels, les exploiter, les conserver ou encore de les mettre à disposition du public. Par sa décision de 2003, le Conseil Constitutionnel reconnaît un droit de propriété aux personnes publiques en précisant que la réforme de la domanialité publique ne doit pas affecter la protection du droit de la propriété, que l’article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen accorde aux propriétés privées.

Ainsi pour rentrer dans le domaine public, les biens doivent répondre à certains critères, que le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques vient réglementer. Avant tout, le bien doit bien évidemment appartenir à une personne publique. Pour suivre, il doit, soit être affecté à l'usage du public, soit doit être affecté à un service public.

Ces biens, accumulés au cours des siècles, sont d'une importance considérable, biens matériels pour la plupart comme les espaces maritimes, fluviaux, hertziens... Cette tendance marque l'étendue des propriétés publiques qui demeure très importante. La domanialité publique bénéficie malgré tout, de protection, par des principes anciens ou actuels pris par les autorités administratives.

Parallèlement, on assiste à un mouvement de valorisation des patrimoines publics, qui s’inscrit dans la perspective plus large de la recherche d’un équilibre entre la protection du domaine public et sa valorisation. Ce mouvement a néanmoins longtemps été limité par les règles classiques de la domanialité publique et constitue aujourd’hui l’un des problèmes majeurs du droit de la propriété publique.

Est-on parvenu à un équilibre dans la conciliation entre la volonté de protéger le domaine public et la volonté de valoriser celui-ci?

Les règles de protection de la domanialité publique, tel que les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, biens qu'anciens, apportent à cette domanialité publique une protection (I) mais que dans le besoin d'une valorisation des biens publics des personnes publiques, une atténuation à cette protection est d'actualité.

I : Une protection encadrée des biens du domaine public

La spécificité du régime de la domanialité publique a pour raison d'être sa protection dont le Conseil d’État a rappelé qu'elle était un «impératif d'ordre constitutionnel» dans son arrêt du 21 mars 2003 «SIPPREC». Cette protection revêt différents aspects: il faut bien évidemment protéger le domaine public d’éventuelles dégradations matérielles c’est pourquoi l’administration est tenue d’entretenir le domaine c’est à ce stade qu’intervient les règles d'inaliénabilité et d’imprescriptibilité. (A) De même, il est souhaitable d’éviter les dégradations et les empiétements matériels, on fera alors appel à des sanctions pénales et c’est tout le problème de la police de la conservation qui va se poser ici. (B)

A : Les principes contribuant à cette protection

L'article L3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose: «Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles».

Ces deux anciens principes, qui ont précédé et entraîné la naissance du domaine public, sont toujours d'actualité comme le montre le CGPPP.

La règle de l’inaliénabilité a été établit au Moyen Âge en réaction contre la prodigalité des monarques et elle a été solennellement consacré par l’édit de Moulins du 13 mai 1566. Ce principe devait protéger tous les biens de la couronne contre d’éventuelles dilapidations. De nos jours, il a pour but de protéger uniquement les biens du domaine public, que l'on distingue du domaine privé, contre les démembrements de la propriété publique. Son fondement principal réside alors dans l’affectation du domaine public. Le lien entre l’inaliénabilité et l’affectation est donc très fort. L'inaliénabilité ne s'applique qu'à des biens affectés à l'usage du public ou à un service public. Ainsi, lorsque l'affectation cesse, le bien redevient aliénable. Par le biais de ce principe d'inaliénabilité, c’est la finalité d’intérêt général qui est protéger.

C’est donc pour préserver l’utilisation du bien considéré, attachée à son affectation, que les biens publics sont rendus inaliénables tant que dure leur appartenance au domaine public. Le principe d’inaliénabilité vaut pour le domaine public immobilier, comme pour le domaine public mobilier.

Ces éléments ont été rappelé par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 Décembre 2007 «Commune de Mercy-le-Bas». Cet arrêt expose en effet très clairement, que le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public a pour objet de protéger l’affection de ces biens à l’utilité publique.

Ce principe d'inaliénabilité n'est pas sans conséquence. Avant tout, et c'est tout l'objectif de celui-ci, il entraîne la nullité des aliénations de biens du domaine public. La jurisprudence du Conseil d’État le rappelle le 2 avril 1963, dans l'arrêt «Sieur Montagne»: Il s'agissait de la vente d’une toile léguée au musée du Louvre à un antiquaire. La nullité de la vente sera prononcée par les juridictions judiciaires mais le juge administratif tranchera au préalable, la question de la domanialité. En effet, les juges affirment que les biens font parti du domaine public, dès lors leur conservation et la présentation au public sont l’objet du service public.

Pour suivre, les biens inaliénables du domaine public ne peuvent être expropriés dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un déclassement. La possibilité d’exproprier une dépendance du domaine public est donc conditionnée par un transfert dans le domaine privé. Après quelques hésitations, cette impossibilité d'exproprier ces biens, a été consacré par la jurisprudence.

Pour finir, l’inaliénabilité du domaine public entraîne l'imprescriptibilité.

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