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La Société En Nom Collectif

Dissertation : La Société En Nom Collectif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2015  •  7 732 Mots (31 Pages)  •  1 808 Vues

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La Société en Nom Collectif fait partie des sociétés de personne, ou des sociétés à responsabilité illimitée, dans lesquelles les associés sont non seulement tenus de contribuer aux pertes mais sont aussi tenus de ce qu'on appelle l'obligation aux dettes sociales. Ils peuvent se retrouver à devoir payer les dettes de la société à des créanciers. Tout leur patrimoine peut y passer, c'est pour ça qu'on dit que leur responsabilité est indéfinie. En plus, dans les SNC, cette responsabilité est solidaire: le créancier peut demander à n'importe lequel des associés la totalité de ce qui lui est dû, alors que dans une société civile le créancier ne peut demander à chaque associé que sa part dans la dette à proportion de son apport. Ce qui compte, c'est le patrimoine de chaque associé qui est important: si le patrimoine n'est pas assez important, les autres associés devront payer à sa place. C'est aussi une société qui a pour caractéristique de ne pas pouvoir en sortir facilement: seulement si les autres associés sont d'accord. On l'appelle la cage dorée: avantageuse fiscalement mais on peut en rester prisonniers. Parmi ces avantages, il y a ceux du cours: notamment l'aspect fiscal, sa souplesse et sa discrétion, ce qui peut expliquer que dans notre doc 1 la société Casino ait voulu avoir recours à ce type-là de société plutôt qu'à une SARL qui aurait semblé plus évidente dans ce cas de figure.

La constitution d'une SNC suppose le respect de conditions particulières. C'est une société de personnes, commerciale par la forme, dans laquelle tous les associés ont, du fait de la loi, automatiquement la qualité de commerçant. En principe il ne peut pas y avoir de mineur. Leur obligation aux dettes sociales est solidaire, du fait de leur qualité de commerçant. Elle doit comprendre au moins deux associés, il n'y a pas de forme unipersonnelle autorisée par la loi: l'Europe l'interdit. Ca peut expliquer que dans le doc 1, la société Casino a du trouver un autre associé, qui ne détient qu'une seule part. Ce qui laisse supposer que c'est une société fictive. Il faut aussi regarder le capital social, voir s'il est important ou pas. Ici il est assez important, cela va à l'encontre d'une société fictive qui a généralement un capital assez faible. Il faut également prouver que la société n'a aucune autonomie de fonctionnement par rapport au maître de l'affaire. Il faut que les organes sociaux ne fonctionnent pas normalement, que le gérant soit un gérant de fait ou de droit mais qui ne fait rien…

Casino aurait pu envisager de créer à la place une EURL, mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Une EURL relève du régime des SARL, et suppose la publication de plein de choses. Les grosses sociétés aiment la discrétion. Dans les SNC, la réglementation est plus souple concernant ceci. Et surtout les EURL sont soumises aux impôts sur les sociétés. Autre caractéristique: la loi n'impose aucun minimum pour le capital social, car le capital social est le gage des tiers, mais ici les créanciers peuvent "taper" dans le patrimoine des associés.

L'objet social doit être, dans les SNC, rédigé de manière extrêmement attentive: c'est lui qui va délimiter l'engagement de la société vis à vis des tiers, puisque la société n'est tenue que par les actes du gérant qui entrent dans l'objet social. Plus le gérant a de marge de manoeuvre, plus il risque de générer des dettes, et plus les associés risquent d'avoir à payer ces dettes. Donc ils ont intérêt à limiter le domaine d'intervention du gérant (pas trop non plus, il ne faut pas que le gérant soit complètement bloqué).

Ici la clause qui définit l'objet social est beaucoup trop large. C'est à dire que le gérant peut faire tout ce qu'il veut ici. Il peut prendre toute participation ou intérêt, créer ou acquérir, agir dans tous pays… Donc ici on a une clause qui donne énormément de pouvoirs au gérant et qui est dangereuse pour Casino. En outre, on s'aperçoit que le montant du capital social n'est pas en adéquation avec tout ce que peut faire le gérant. On n'a aucune idée de ce que sera l'activité principale de la société. Donc la société ne risque pas d'être dissoute pour extinction de l'objet. Quant à sa durée, 99 ans, donc elle ne sera pas dissoute tout de suite (elle a été créée en 1999). On a les caractéristiques d'une SARL alors qu'on a fait une SNC!

Il est vrai que la SNC est souple car il y a assez peu d'articles (L.221-1 et suivants) par rapport à la SA par exemple. Néanmoins la loi a fixé quelques règles en ce qui concerne les droits et obligations des associés, notamment pour tenir compte des obligations aux dettes sociales, et également en ce qui concerne le statut et les pouvoirs du gérant.

S'agissant des associés de SNC, outre le fait qu'ils sont des commerçants automatiquement, même s'ils ne font pas des actes de commerce, les règles légales touchent à deux gros thèmes: la cession des parts sociales, qui est très encadrée, et leur responsabilité financière, indéfinie et solidaire. Concernant les cessions de parts sociales, il faut surtout retenir que pour la SNC, L.221-13 dispose que les cessions de parts, à quelque personne que ce soit, c'est à dire même entre associés, ne peuvent avoir lieu que si elles ont été autorisées par un consentement unanime des associés. C'est une règle d'ordre public, toute clause contraire est réputée non-écrite. Dans les autres sociétés, il y a une porte de sortie: la société doit racheter les parts du cédant. Il ne peut pas rester prisonnier. Dans la SNC, si les associés n'agréent pas la cession, le cédant reste prisonnier de la société. Dans le doc 1, les statuts ne font que reprendre cette règle légale, mais en l'espèce on a deux associés seulement: la société principale et la société mère de l'autre. Il y a peu de chances que la filiale vende sa part si la mère ne lui dit pas de le faire: la règle n'a pas de sens dans ce cas de figure.

Pourquoi "Société en nom collectif"? Autrefois, il fallait mettre les noms des associés dans la dénomination sociale. Il fallait que les tiers sachent qui étaient les associés pour savoir sur qui ils pouvaient aller taper si la société ne les payait pas. On a commencé à voir que c'était trop lourd, donc ça a changé. Mais il faut que le nom "SNC" figure dans la dénomination.

Voyons maintenant l'obligation aux dettes sociales des associés de SNC.

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