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La Revendication

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Par   •  24 Février 2014  •  1 945 Mots (8 Pages)  •  1 058 Vues

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L’un des principaux aspects de la procédure collective en droit français est la détermination du patrimoine du débiteur. En effet, comment pourrait-il être possible de connaître les chances de sauvegarde ou de redressement d’une entreprise si les acteurs de la procédure engagée ignorent la situation économique et financière exacte du débiteur ? De même, si le redressement se révèle impossible, comment peut-on assurer la sécurité et le remboursement des créanciers si l’actif du débiteur n’est pas certainement déterminé ?

Pour assurer une détermination exacte du passif, le législateur a imposé une déclaration obligatoire de leur créance par les différents créanciers de l’entreprise débitrice. De cette manière, on peut avoir une première idée des chances de survie économique du débiteur, cela contraint les créanciers à une certaine diligence, et cela introduit une certaine transparence dans la procédure. Mais cette obligation de déclaration est le seul moment où les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure se retrouvent à égalité. En effet, postérieurement à cette déclaration, certains créanciers vont pouvoir être payés prioritairement à d’autres. C’est le cas, bien sûr, des créanciers titulaires d’une créance alimentaire, ou des salariés, grâce à leur « super privilège ». Mais c’est également le cas d’une autre catégorie : celle des créanciers propriétaires, c’est à dire ceux disposant d’un droit de propriété sur un bien meuble se trouvant dans le patrimoine et entre les mains du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure. L’action offerte à cette catégorie de créanciers, la revendication, va consister à se voir reconnaître un droit de propriété sur un bien donné aux fins d’opposabilité à la procédure collective, c’est à dire aux autres créanciers et à leurs représentants. Elle entraine immédiatement ou à terme la restitution du bien. Le créancier propriétaire se trouve donc dans une situation enviable par rapport à celle des autres créanciers.

Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, l’article 125 disposait « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ». Cette situation résultait d’une décision de la Cour de cassation qui avait posé ce délai pour tout propriétaire d’un meuble corporel, quelle que soit la cause ou le titre juridique invoqué. A défaut d’une requête en revendication présentée au juge-commissaire dans les trois mois suivant ce jugement d’ouverture, le droit de propriété de l’intéressé devenait inopposable aux autres créanciers. La loi du 10 juin 1994 est venu nuancer cette position, en créant une distinction, reprise par la loi de sauvegarde de 2005 suivant que le propriétaire du bien est titulaire d’un contrat régulièrement publié ou non. Dans l’affirmative, il n’est pas contraint de faire reconnaître son droit de propriété, mais peut se contenter d’une simple demande en restitution, laquelle interviendra soit dès la demande, si le contrat a été résilié ou est déjà arrivé à terme, soit à l’arrivée du terme ou de la résiliation.

Au regard de ces dispositions, la question qu’il convient de se poser est donc la suivante : les actions en revendication et en restitution vont-elles à l’encontre de l’intérêt des créanciers non propriétaires de biens mobiliers ?

Dans un premier temps, il s’agira de constater que ces actions portent atteinte à un principe pourtant fondamental en droit des entreprises en difficulté : celui de l’égalité des créanciers entre eux. Dans un second temps, nous nuancerons cette affirmation en observant que cette exception permet, et c’était en partie l’objectif du législateur, de déterminer avec plus de certitude et d’efficacité le patrimoine réel du débiteur, dans l’intérêt des créanciers non propriétaires d’un bien meuble.

I – La revendication et la restitution, facteurs de rupture d’égalité entre les créanciers

Si, depuis la loi de 1985, le législateur a souhaité accorder plus de droits au débiteur, dans le but de favoriser la reprise de son activité, il n’a pas pour autant souhaité léser les créanciers, et a érigé en principe directeur de la procédure collective l’égalité des créanciers entre eux. Mais, avec certains créanciers titulaires de créances alimentaires, le législateur a accordé une exception importante à ce principe : la revendication, qui favorise certains créanciers et crée un risque de méprise quand au patrimoine réel du débiteur pour les autres.

A) Revendication et restitution : des mécanismes de favorisation de certains créanciers

Trois situations viennent se présenter ici : le créancier propriétaire est titulaire d’un contrat publié, non titulaire d’un tel contrat, ou il s’agit du vendeur d’un meuble non payé. Dans tous les cas, par l’action en revendication, ou la simple demande en restitution, il pourra récupérer son bien, à condition que celui-ci se retrouve en nature dans le patrimoine du débiteur. Il s’agit donc d’un droit réel, accordé à un créancier antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Le créancier non titulaire d’un contrat publié doit faire reconnaître son droit de propriété, puisqu’aucune publicité préalable n’a été effectuée. L’article L624-9 du Code de commerce lui accorde 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective pour effectuer une demande en acquiescement de revendication devant l’organe compétent, c’est à dire l’administrateur en cas de sauvegarde ou de redressement judicaire ou, à défaut, au débiteur avec autorisation du mandataire judiciaire, ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire. En cas de refus d’acquiescement ou de défaut de réponse dans un délai d’un mois, le propriétaire du bien meuble doit effectuer une requête en revendication auprès du juge-commissaire, dont la décision est susceptible d’un recours devant le tribunal. Si la demande n’est pas présentée ou hors délai, le droit de propriété devient inopposable à l’égard de la procédure collective, et le bien pourra être vendu par le liquidateur. Parmi les créanciers propriétaires, il s’agit de la procédure la moins légère. On constate donc que cette catégorie de créanciers est fortement privilégiée par rapport aux autres.

En effet, le propriétaire d’un meuble titulaire d’un contrat publié n’a qu’à effectuer une simple demande en restitution pour récupérer

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