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La Revalorisation Du Parlement Sous La Cinquième République

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Par   •  21 Mars 2015  •  2 054 Mots (9 Pages)  •  6 026 Vues

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Le Parlement

➢ « La revalorisation des pouvoirs du Parlement depuis la réforme du 23 juillet 2008 »

La « revalorisation » du rôle du Parlement dans la révision constitutionnelle de 2008.

La Ve République marque la fin de la puissance parlementaire ramenée à de plus justes proportions. A l’affaiblissement du Parlement qui résulte de la rationalisation de son activité en 1958 succède, de manière récente, une volonté de revalorisation de l’institution parlementaire. Tel est l’un des objets principaux de la loi constitutionnelle n°2008-734 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. C’et l’une des plus importantes réformes constitutionnelles adoptées depuis le début de la Ve République, puisque la moitié environ des articles de la Constitution ont été modifiés. En outre, elle définit de manière inédite dans l‘article 24 de la Constitution, les missions du Parlement (vote de la loi, contrôle de l’action du gouvernement et évaluation des politiques publiques) et lui accorde des prérogatives nouvelles. Il s’agit ainsi, dans un régime politique qui se caractérise par une prévalence du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif de procéder à un rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement. Cette réforme entend permettre l’avènement d’une démocratie plus équilibrée, sans remettre en cause les traits essentiels de la Ve République. Ainsi, il s’agit de voir dans quelle mesure la révision constitutionnelle de 2008 est susceptible de revaloriser la fonction parlementaire. Cette loi constitutionnelle vise « à renforcer le rôle du Parlement, à rénover le mode d’exercice du pouvoir exécutif et à garantir aux citoyens des droits nouveaux ». Concernant la revalorisation du rôle du Parlement, la loi prévoit tout d’abord l’institution d’un partage de l’ordre du jour entre le Gouvernement et le Parlement : chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat) aura la maîtrise de la moitié de son ordre du jour, deux semaines sur quatre étant réservées à l’examen des textes gouvernementaux et un jour de séance par mois étant réservé à l’ordre du jour fixé par l’opposition.

Sauf procédure d’urgence, la discussion en séance d’un projet de loi en première lecture ne pourra intervenir qu’au bout d’un mois après son dépôt et, dans la seconde assemblée, 15 jours après sa transmission. Le texte débattu en séance publique sera celui issu des débats de la Commission qui en a été saisie et non plus celui du gouvernement. Le recours à la procédure de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet l’adoption d’un texte sans vote dès lors qu’une motion de censure n’est pas votée, est limité aux votes sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à un seul texte (projet ou proposition de loi) par session parlementaire.

Dans quelle mesure la révision constitutionnelle de 2008 est –elle susceptible de revaloriser la fonction du parlement ?

I. De nouvelles prérogatives accordées au Parlement

Le Parlement est appelé à peser davantage sur le contenu de la législation. Les projets de loi déposés depuis le 1er septembre 2009 sont débattus en séance non plus sur la base du texte du Gouvernement mais sur celle du texte adopté par la commission. L’ordre du jour, auparavant maîtrisé par le Gouvernement, réserve une place plus importante aux initiatives parlementaires. Dans le même temps, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques – pour lesquels une semaine de séance sur quatre est réservée – sont reconnus comme des priorités. A compter du mois de septembre 2009 les projets de loi sont assortis d’études d’impact permettant de mieux apprécier les conséquences des dispositions proposées. Les commissions disposent de prérogatives nouvelles pour exercer leurs compétences.

A. La revalorisation du Parlement dans la procédure législative

La normalisation par une loi organique des conditions de présentation des projets de loi devant les assemblées parlementaires, à peine de non-inscription à l'ordre du jour ; en cas de désaccord sur cette question entre l'assemblée intéressée et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel peut être saisi (article 39). L'inversion du principe antérieur selon lequel l'assemblée plénière discutait du texte originel des projets de loi, et non du texte issu des travaux de la commission ; désormais, sauf cas particuliers, le principe est l'engagement de la discussion en première lecture sur le texte adopté par la commission saisie au fond (article 42, alinéa premier).

Depuis le 1er mars 2009, en application de l'article 42 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la discussion des projets de loi en séance publique porte, comme pour les propositions de loi sénatoriales, sur le texte élaboré par la commission et non plus, comme c'était le cas depuis le début de la Vème République, sur le texte initial présenté par le Gouvernement ou transmis par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle procédure n'est toutefois pas applicable aux projets de loi constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le texte servant de base à la discussion est élaboré par la commission lors d'une première réunion, en principe deux semaines avant la séance publique, à partir des amendements présentés sur le texte initial par le rapporteur et par les membres de la commission dans un délai limite fixé par la commission. Le texte résultant de la délibération de la commission est imprimé avec un bandeau gris permettant de le distinguer du projet de loi initial. Tous les sénateurs, le Gouvernement et les éventuelles commissions saisies pour avis, peuvent ensuite déposer, sur ce texte, des amendements destinés à être discutés en séance publique (sauf pour le Gouvernement, la Conférence des Présidents fixe un délai limite de dépôt).

La commission examine ces amendements au cours d'une deuxième réunion afin d'être en mesure de donner son avis sur chacun d'eux et d'engager un dialogue avec leurs auteurs. Le Gouvernement peut demander à être entendu par la commission dans le cadre de l'établissement du rapport ou demander à défendre ses amendements devant la commission. En séance plénière, le Sénat

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