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La Qualification Du Dommage

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Par   •  14 Avril 2014  •  3 312 Mots (14 Pages)  •  1 307 Vues

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DISSERTATION

Selon la Bible, « tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui que l'on subit » (Lévitique, XXIV, 19-20). Autrement dit, pour tout dommage infligé, son auteur sera puni à la hauteur du dommage.

Cela ressemble fortement à la réparation du dommage que présente le droit civil français. Un dommage est une atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial d'une personne que l'on appelle victime. Le dommage peut être matériel, moral ou corporel et il peut frapper la victime de façon médiate ou immédiate. On parle de dommage, mais aussi de préjudice. S'agit-il de la même notion ? Plusieurs positions se sont affirmées sur ce sujet. Pour les uns, il n'existe aucune différence entre le dommage et le préjudice, ces deux termes pouvant être utilisés indifféremment. D'assez nombreux auteurs font une différence entre ces deux termes. Mais certains n'en tirent aucune conséquence, se contentent d'observer que la notion de dommage est plus large que la notion de préjudice. D'autres en tirent des conséquences juridiques, mais qui n'ont pas la même portée selon les auteurs. La plupart des auteurs s'en tiennent à la responsabilité. En ce qui nous concerne, nous assimilerons dommage et préjudice, condition de l’engagement de la responsabilité de son auteur. En effet, le dommage (ou le préjudice), est une des trois conditions nécessaires, avec le fait générateur et le lien de causalité, à la mise en jeu des responsabilités contractuelle (article 1147 du Code civil) et délictuelle (article 1382 du Code civil). Notre étude portera uniquement sur le rôle du dommage, et quasiment strictement sur le rôle qu’il joue en responsabilité délictuelle. Mais avant de s’attarder sur le dommage et la responsabilité délictuelle, situons un peu les choses. Parmi les différents faits juridiques, c’est-à-dire les engagements qui naissent en dehors de toute convention, on trouve le délit. Le délit est un fait juridique volontaire et illicite ayant causé un dommage à autrui et que l'auteur doit par conséquent dédommager.

Ainsi, on comprend d’après la citation ci-dessus, que de tout temps, l’Homme qui causait dommage à autrui devait être puni, c’est-à-dire qu’il devait réparer sa faute.

D’ailleurs, ce principe est appliqué par bien d’autres droits que le droit civil français. Le droit civil québécois, par exemple, se rapproche beaucoup de notre droit en matière de dommage. On lit à l’article 1457 du Code civil du Québec qu’une personne « responsable du préjudice qu'elle cause (…) à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Aussi, le droit allemand et le droit italien partent de l’idée qu’il y des intérêts légitimes juridiquement protégés et qu’une atteinte à ces intérêts est un préjudice qui doit être réparé.

Aujourd’hui, le droit du préjudice français joue donc un rôle extrêmement important au regard de la responsabilité puisqu’il est une des conditions nécessaires à sa mise en jeu. Donc selon la conception qu’on aura de ce préjudice, la responsabilité des auteurs sera plus ou moins facile à engager et il sera ainsi plus ou moins difficile d’obtenir réparation. Seulement, on constate que c’est une notion qui connaît des évolutions et ces évolutions sont essentiellement jurisprudentielles. En effet, la conception de cette notion dépend en grande partie de la vision qu’en a le juge et cette vision affectera les décisions et les éventuelles demandes de réparation. Il y a donc deux possibilités : soit ces évolutions du dommage existent au profit de la victime et au détriment des auteurs de délits, soit l’inverse.

Pour qui la conception jurisprudentielle du dommage est-elle bénéfique ?

On remarque que le juge a tendance à a agir en faveur des victimes. En effet, que ce soit intentionnel ou non, les décisions jurisprudentielles sont la source d’une certaine mutation. Ainsi, le juge qualifie souvent la nature du dommage en faveur de la victime ce qui accentue les réparations. De plus, on remarque une certaine souplesse face aux caractères et modalités du dommage qui augmente le nombre de dommages réparables.

Nous étudierons donc, dans une première partie, comment le juge conçoit le dommage dans sa nature même au profit des victimes (I.). Puis, dans une seconde partie, nous présenterons les raisons jurisprudentielles d’une réparation du dommage facilitée (II.).

I. Une qualification de la nature du dommage par le juge en faveur de la victime

Les dommages sont classés en fonction de ce à quoi ils portent atteinte. On distingue les dommages patrimoniaux et expatrimoniaux. Or ces typologies vont s’élargir, le juge va reconnaître de nouveaux préjudices et va distinguer de plus en plus les préjudices au sein même des catégories afin d’atteindre une précision efficace.

A. Une expansion de la reconnaissance des préjudices

Il n’y a classiquement que deux types de préjudices, le préjudice matériel (partimonial, évaluable en argent, peut être une perte subie qui implique un appauvrissement, une diminution du patrimoine, ou un gain manqué) et le préjudice moral (expatrimonial). Or d’une part, ce préjudice moral va être étendu, et d’autre part, une troisième catégorie va être traitée particulièrement par la jurisprudence, le préjudice corporel.

1. Gonflement du préjudice moral

On retient une définition négative. C’est tout ce qui n’est pas un dommage matériel mais on ne sait pas ce que c’est véritablement. Il n’est pas évaluable en argent, il ne porte pas atteinte au patrimoine. On le reconnait aussi bien pour les personnes physiques que morales.

Ce sont toutes les souffrances psychologiques ou physiques, cette souffrance est considérée comme une souffrance. Ce n’est pas applicable à une personne morale car ne souffre pas physiquement ou moralement.

Puis, il y a les atteintes à un sentiment qui peuvent être considérées comme un dommage, on considère ici l’atteinte à la réputation, considération, honneur (diffamation). C’est un préjudice moral. Elle peut être subie par une personne physique comme par une personne morale. Cette atteinte à l’honneur pour les personnes morales se confond souvent avec une perte notamment de clientèle et donc un dommage matériel.

Il y a également l’atteinte à la vie privée qui est un dommage moral dont

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