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La Provocation à La Commission D'une Infraction

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Par   •  20 Mars 2014  •  1 375 Mots (6 Pages)  •  1 307 Vues

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Au XVIIème siècle, un jurisconsulte français, Domat définit la preuve comme étant « ce qui persuade l’esprit d’une vérité ». La preuve est également exprimée par une maxime latine « idem est non esse et non probari ». Ainsi, les questions relatives à l’origine de la preuve sont d’autant plus importantes, dès lors que la recherche de la vérité reste l’objectif majeur du procès pénal. Aujourd’hui, face à l’évolution de la criminalité, de la délinquance et des techniques d’investigations, se pose la question de l’administration de la preuve sous l’influence notamment de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales poses les principes d’égalité des armes et de respect du contradictoire, mais ne mentionne pas le principe de la loyauté de la preuve. C’est pourquoi la Cour européenne a jugé à plusieurs reprises que la question de la recevabilité d’une preuve relevait de la compétence du juge nationale tout en prenant en considération, si la procédure a été soumise de manière équitable. Dès lors, se poserait la question relative à la compatibilité de l’exigence de loyauté dans la production des preuves, non seulement avec le principe de liberté des preuves posé, notamment, par l’article 427 du Code de procédure pénale, mais aussi avec l’assurance d’une procédure pénale équitable et impartiale tout en restant efficace ? La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est nuancée selon que la preuve déloyale ou illicite est administrée par une autorité publique ou par un particulier. En effet, dans une affaire datant du 11 mai 2006, un particulier à la demande de policiers s’était connecté sur un site de rencontre homosexuel se faisant passer pour un adolescent de 14 ans et était entré en contact avec Antoine X, lequel a accepté de lui transmettre des images de mineurs à caractère pornographique. Les deux interlocuteurs ont ensuite fixé un rendez-vous au cours duquel l’internaute a été interpellé par les policiers. Durant son audition, il a avoué détenir sur son ordinateur des fichiers pédophiles. La police l’a cité devant le tribunal correctionnel pour détention, diffusion et transmission en vue de leur diffusion d’images de mineurs présentant un caractère pornographique. Le jugement fait droit à la demande de la police et Antoine X interjette appel de la décision. La cour d’appel confirme les poursuites pour détention d’images de mineurs à caractère pornographique, ce dernier forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que la preuve fournie portait atteinte au principe de loyauté et au droit au procès équitable.

Dès lors, la question qui se pose est de savoir en quoi la provocation à la commission de l’infraction par un particulier, à la demande d’une autorité publique, est-elle un procédé déloyal ?

Si la provocation à la commission d’une infraction par une autorité publique est contraire au principe du procès équitable (I), elle est également contraire au principe de loyauté de la preuve (II).

I- Un procédé contraire à l’article §6 de La Convention Européenne

La provocation policière distingue la provocation à la preuve de la provocation à l’infraction.

A)-L’admissibilité des provocations policières constatant un comportement délictueux déjà soupçonné

Au plan européen, la Cour européenne des droits de l’homme a d’abord admis que le principe du procès équitable, consacré à l'article 6 de la Convention EDH, ne fait pas obstacle à l'admission de modes de preuve déloyaux dès lors qu'ils sont débattus contradictoirement (CEDH 12 juil. 1988, Schenk c/ Suisse). Puis, la juridiction européenne a borné le recours aux incitations policières, opérant une distinction entre les infiltrations permises et les provocations, attentatoires à l'article 6 § 1er de la Convention. En France, le principe de la loyauté de la preuve s'oppose également à l'admission des preuves obtenues sur provocations policières (Crim. 27 févr. 1996). Ce principe vaut pour toutes les enquêtes, qu'elles soient le fait d'autorités françaises ou étrangères (Crim. 7 févr. 2007). La chambre criminelle opère une distinction. En effet, elle considère que la provocation est légale lorsqu’elle constitue une provocation à la preuve, destinée à faire apparaître la preuve d'une infraction qui se serait de toute façon commise sans

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