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La Levée De L'option

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Par   •  9 Octobre 2012  •  485 Mots (2 Pages)  •  1 261 Vues

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Recueil Dalloz 2012 p. 459

En effet, la troisième chambre civile, par un arrêt du 6 septembre 2011 (préc.), rendu dans une hypothèse similaire, a jugé que « la date d'expiration du délai de levée de l'option ouverte à la société Edifides par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Edifides était fondée à faire valoir que la levée de l'option devait produire son plein effet ». La Cour de cassation, par une décision inédite, mais rendue sous la présidence du président de chambre, vient semer de nouveau le trouble, à moins de revenir sur la force des mots. En effet, les vendeurs n'ont pas rétracté leur volonté mais ils ont « dénoncé » leur contrat. La lecture du pourvoi permet d'observer que les parties se focalisent sur les conditions de validité du contrat. Elles ont « dénoncé cette promesse en raison de la vileté du prix, du défaut de remise dans le délai convenu d'un engagement de caution bancaire et de l'absence d'enregistrement de l'acte dans les délais prévus par la loi ». Or, dans ce contexte, dénoncer le contrat n'est-ce pas en même temps admettre qu'on est engagé (V. G. Pillet, obs. préc.) ? N'est-ce pas une reconnaissance par les vendeurs de leur consentement définitif à la vente ? N'y avait-il pas volontés réciproques de vendre et d'acheter ? Dans ces conditions, le raisonnement des juges du fond et de la Cour de cassation pourrait être interprété comme la mise en oeuvre implicite d'une exigence de cohérence. La Cour de cassation n'avait pas à refuser l'exécution forcée dès lors qu'il n'était pas question de rétractation. Les vendeurs ne contestant pas leur volonté définitive et irrévocable de vendre, il leur fallait invoquer la nullité ou la résolution. C'est peut-être trop en faire dire à l'arrêt car l'attendu laisse apparaître un raisonnement construit autour de la rétractation d'une promesse unilatérale de vente.

Quoique inédit, l'arrêt n'est donc pas sans intérêt (J.-F. Weber, Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, BICC 15 mai 2009, p. 13 s.) et il révèle probablement, au-delà de la distinction entre dénonciation et rétractation, que la controverse et le débat n'existent pas seulement au sein de la doctrine mais au sein même de la Cour de cassation. Et c'est heureux ! Le conseiller rapporteur avait même invité la Cour de cassation à « réexaminer sa jurisprudence » (G. Rouzet, rapport sur cet arrêt, JCP N 2011. 1163, n° 20).

Reste qu'il faudra bien à l'avenir prendre une position ferme et définitive. Il n'est pas bon que les juges puissent rétracter leur position avant même que le délai de réflexion de la doctrine ne soit expiré car cela est aussi facteur d'insécurité juridique !

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