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La Faillite

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Par   •  19 Mai 2014  •  9 634 Mots (39 Pages)  •  799 Vues

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La faillite

Introduction

La faillite est avant-tout une procédure de liquidation des biens du débiteur en vue du règlement de ses créanciers.

Elle entraîne trois conséquences fondamentales : le dessaisissement, en vertu duquel d’une part, le failli se voit retirer la gestion de ses biens au profit du curateur tandis que d’autre part, les droits d’exécution des créanciers sont suspendus. Le dessaisissement a pour corollaire la formation d’une masse, la masse faillie, qui, sous l’angle de l’actif, comprend l’ensemble des biens et droits du failli ( la masse active ), et du point de vue du passif regroupe les créanciers appelés à se partager l’actif net du failli ( la masse passive ).

Cette institution propre au droit commercial est destinée à faire respecter le principe d’égalité des créanciers, qui a pour but d’assurer à ceux-ci, en conformité avec les causes de préférence prévues par la loi, un traitement égal dans le partage de l’actif.

Section 1 - Curateur et juge-commissaire Le curateur est le principal agent de la faillite ; à lui seul revient la mission de gérer la faillite.

Les curateurs sont choisis parmi les avocats inscrits sur une liste établie par l’assemblée générale du tribunal de commerce ; cependant, en fonction de l’importance de la faillite, d’autres personnes non inscrites sur la liste du tribunal peuvent être désignées pour leurs compétences particulières. ( art. 27 L.F. )

A Charleroi, l’assemblée annuelle du tribunal se déroule fin mars, début avril.

En application de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 décembre 1997, les nouvelles candidatures sont introduites auprès du président du tribunal chaque année avant le 1er mars ; les curateurs qui sont déjà inscrits sur la liste ne doivent pas renouveler leur candidature.

Les curateurs prêtent serment au moment de leur inscription sur la liste, devant le président du tribunal. ( art. 30 L.F. )

Dans l’exercice de leurs fonctions de mandataire de justice, les avocats restent soumis à toutes les obligations déontologiques de leur profession ; cependant, le courrier adressé par le curateur à un autre avocat, et inversement, n’est pas couvert par la confidentialité.

Chapitre I - Les agents de la faillite et les rapports qu’ils entretiennent

Depuis 1989, les mandataires de Justice de l’arrondissement de Charleroi ont mis en place un Collège de syndics composé de trois membres élus par l’assemblée générale des mandataires, lequel a notamment pour mission de défendre les intérêts professionnels de ceux-ci et de les représenter devant les instances officielles.

Le Collège peut également assurer une mission de conciliation et d’arbitrage entre différents intervenants à la faillite, si ceux-ci le désirent ; il organise chaque année au mois de juin une assemblée des mandataires de justice.

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Le juge-commissaire est chargé particulièrement d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite ( art. 35 L.F. ) ; il faut insister sur le rôle renforcé que de ce point de vue le législateur de 1997 a entendu lui confier ; le contrôle ne peut donc s’avérer théorique.

Ainsi, notamment, le juge-commissaire descend sur les lieux ( art. 11 L.F. ) ; il signe l’inventaire, qui doit être effectué sous sa surveillance ( art. 43 L.F. ) ; il est autorisé à entendre le failli, les travailleurs ou toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite ( art. 55 L.F. ) ; il dresse procès verbal des dires des créanciers au sujet des contestations de créance ou de toute autre personne susceptible de fournir des renseignements ( art. 66 L.F. ) ; il signe le procès-verbal de vérification des créances établi par le curateur ( art 67 L.F ) ; préalablement à la liquidation de la faillite, le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence du curateur, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l’actif et il en dresse procès- verbal. ( art. 75 L.F. )

Il peut en toutes circonstances convoquer une assemblée de créanciers ou de certains d’entre eux, de son propre chef ou, dès la troisième année après la date anniversaire de la faillite, à la demande d’un créancier ; si la demande en est faite par des créanciers représentant plus d’un tiers des dettes, il est tenu de convoquer une telle assemblée.( art. 76 L.F. )

Afin de rendre cette mission de surveillance plus effective dans un domaine précis, il a été décidé par le tribunal qu’un double des extraits du compte bancaire ouvert pour chaque faillite serait adressé par la banque au Palais de Justice, à l’attention du juge-commissaire en charge ; il revient au curateur de s’assurer de cet envoi auprès de l’organisme bancaire et de prévenir celui- ci dans l’hypothèse d’un remplacement du juge-commissaire.

Le juge-commissaire fait également rapport sur les contestations nées de la faillite, à l’exception des contestations de créance ; dans ce cas, il ne peut faire partie du siège. ( art. 35 L.F. )

Les ordonnances qu’il est amené à rendre dans les cas prévus par la loi sont motivées ; les recours formés à leur encontre sont portés devant le tribunal ( art. 35 al.5 L.F. ) ; les ordonnances doivent figurer au dossier de la faillite ouvert auprès du greffe ( art. 39, 8° L.F. ) ; à cet effet, le juge-commissaire dépose l’original de l’ordonnance au greffe et en adresse une copie au curateur.

Ces ordonnances sont à distinguer du simple visa donné sur l’état d’honoraires et de frais du curateur (art. 52 L.F.) ; pour plus de facilité dans leur rédaction, il est suggéré de recourir à l’emploi du formulaire joint en annexe.

En ce qui concerne le défraiement du juge-commissaire, la descente de faillite est assimilée à une vacation et donne lieu au paiement par le Ministère de la Justice de l’indemnité prévue par l’A.R. du 22 avril 1999 ; aucun défraiement ne peut par contre être mis à charge de la masse faillie.

Section 2 - Curateur et tribunal de commerce

Dans la désignation des curateurs, le tribunal est attentif au respect d’un certain nombre

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