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La Dissolution D'une Société

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Par   •  12 Mars 2013  •  1 544 Mots (7 Pages)  •  1 329 Vues

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Cas n°1

Germaine est gérante d’une SA dont la durée a été fixée par les statuts à 99 ans. Deux ans avant l’arrivée du terme, elle souhaite savoir quelles sont ses obligations.

Lors de la constitution de la société, les statuts doivent nécessairement fixer un terme à l’activité de la société. La durée ainsi déterminée ne peut excéder 99 ans. A l’arrivée de ce terme, la société est dissoute de plein droit. L’échéance du temps pour laquelle elle a été prévue est en effet une des causes de dissolution de la société énumérées à l’article 1844-7 du Code civil. Puisque la survenance du terme est en l’espèce prévue dans 2 ans, il semble à première vue que la SA Toulouse Confiseries sera dissoute a cette date.

Cependant, l’article 1844-6 du Code civil prévoit un mécanisme de prorogation qui permet d’éviter cette dissolution. L’organe exécutif est en effet tenu de convoquer une assemblée au moins un an avant le dernier anniversaire du terme afin d’informer les associés de son arrivée et de les inviter à se prononcer sur la prorogation ou non de la société. La gérante est donc tenue de convoquer l’assemblée dans un délai d’un an maximum.

Si l’assemblée est convoquée après ce délai, mais avant la date de dissolution de plein droit, la décision qui en résultera sera valable mais Germaine pourra voir sa responsabilité engagée. En revanche, si l’assemblée n’est pas constituée avant l’arrivée du terme, mais que par la suite la société continue à fonctionner, la SA Toulouse Confiseries perdra sa personnalité morale et sera considérée comme une société crée de fait. Lors de l’assemblée, les associés pourront décider de proroger la société pour une durée limitée ou illimité (dans ce cas, la société sera prorogée pour un nouveau délai de 99 ans).

Dans l’hypothèse où la prorogation de la société était votée, celle-ci n’entraînerait pas la création d’une nouvelle personne morale et la société anonyme serait donc tenue de ses obligations antérieures.

La dirigeante souhaite également savoir si la cessation d’activité pendant un an entraînerait la dissolution de celle-ci.

La dissolution de la société peut être causée par réalisation ou extinction de l’objet social (art. 1844-7 alinéa 2). On parle de réalisation lorsque l’opération pour laquelle la société a été constituée est définitivement achevée et d’extinction lorsque l’activité pour laquelle la société a été constituée est devenue impossible (objet illicite, retrait d’une autorisation administrative etc.).

Tant qu’elle n’est pas motivée par une de ces deux causes, la simple cessation de l’activité de la société n’engendre pas dissolution de la société. En l’espèce, si Germaine souhaite cesser l’activité de la SA Toulouse Confiserie pendant un an, celle-ci sera « mise en sommeil » et pourra reprendre son activité à tout moment. La cessation de l’activité devra cependant faire l’objet d’une inscription modificative au RCS.

L’article R. 123-130 du Code de Commerce précise que si le dirigeant n’a pas procédé à une inscription modificative de reprise d’activité dans un délai de 2 ans, la société sera radiée du RCS. Germaine devra donc être attentive à l’écoulement de ce second délai.

Cas n°2

Monsieur et Madame Martin sont associés, avec leur fils, d’une société en nom collectif. Au décès du gérant Monsieur Martin apparaissent des difficultés quant à la continuation de la société avec les héritiers.

La société en nom collectif est marquée par un intuitu personae fort : l’importance de la personnalité des associés est telle que le décès de l’un d’eux cause la dissolution de la société (art. L. 221-15 Code de commerce). La dissolution se produit immédiatement au moment du décès de l’associé. Les associés peuvent cependant échapper à cette issue brutale en l’anticipant par inscription dans les statuts d’une clause de continuation de la société. La loi de 1966 a affirmé la validité jusqu’alors controversée de ces clauses, qui figurent aujourd’hui à l’article L. 221-15 alinéas 2 et 3 du Code de commerce.

Les associés disposent d’un choix dans le mode de continuation de la société : ils peuvent insérer une clause de continuation de la société soit avec les associés survivant, soit avec le conjoint survivant et tous les héritiers de l’associé décédé ou certain d’entre eux.

Dans notre cas, les Martin avaient opté pour cette seconde alternative, et la clause statutaire prévoyait également un agrément des nouveaux associés.

La difficulté était alors de savoir s’il était possible de n’agréer qu’une seule des deux héritières. L’article 221-15 du Code de commerce est ambigu puisqu’il désigne l’agrément de « l’héritier ». Ce terme au singulier peut être entendu comme représentant les héritiers en général. Ainsi, pour une partie de la doctrine, l’agrément serait forcément global et concernerait l’ensemble des héritiers (Mémento Lefebvre Sociétés Commerciales). Mais d’autres

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