LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

La Constitution

Documents Gratuits : La Constitution. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Février 2014  •  1 633 Mots (7 Pages)  •  630 Vues

Page 1 sur 7

En droit français, la constitution a une place toute particulière. En effet, elle est jugée comme étant la norme suprême, fondamental ; conformément à la théorie développer par l’autrichien Hans Kelsen : « elle statue au sommet de la pyramide de la hiérarchie des normes ». En effet, Kelsen, dans son ouvrage majeur Une théorie pure du droit (1934), a dégagé une approche théorique et procédurale : la norme suprême se définit comme l’hypothèse à partir de laquelle les normes trouvent leur source ; toutes les normes tirent leur validité de leur conformité à la norme qui leur est immédiatement supérieure ; par conséquent, il faut pouvoir assurer que la loi est conforme à la Constitution au moment même où elle est votée.

De plus, il développe l’idée selon laquelle la mise en place d’un organe, garantissant la primauté de la constitution sur toutes les autres normes juridique, est primordiale. Ce système est adopté par tous dans l’Union Européenne : il s’agit d’un système concentré (c’est-à-dire qu’en France seul le Conseil Constitutionnelle est compétent de regarder la conformité de la loi à la constitution). Ce système apparait en France en 1958 avec un contrôle à priori sur saisine restreinte où seul le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sont habilités à saisir le conseil constitutionnelle. Ce contrôle fut élargi en 1974 par voix d’action c’est-à-dire que la saisine du conseil constitutionnelle fut rendue possible par 60 députés ou sénateurs, par le Président de la République, le Président du sénat, le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre. Ce contrôle a priori a pour but l’abrogation de la loi juger inconstitutionnelle, par le juge du conseil constitutionnelle, au profit de la constitution.

Le 23 juillet 2008, à partir de la révision constitutionnelle, on prévoie l’article 61 tirets 1 qui rend possible à tout justiciable, dans le cadre d’un litige devant une juridiction (administratif ou judiciaire) de contesté une loi en vigueur qui porterait atteinte aux droits et libertés que la constitution prévoie et ceux à n’importe quel étape du procès : c’est le contrôle par voix d’exception. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Cette citation de l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 cité dans le préambule de la Constitution de 1958 souligne le devoir de chaque citoyen de faire respecter ses droits s’ils sont bafoués.

De base, le conseil constitutionnel est le seul à pouvoir apprécié la conformité de la loi à la constitution. Néanmoins, lorsque qu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée, ce processus fait exception à la règle et détermine ainsi les limites du contrôle concentré.

Quelle juridiction sont compétente pour apprécié la constitutionnalité d’une loi lorsque qu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevé ?

Lorsque la question de constitutionnalité est soulevé pour la première fois en première instance, les juridictions du fond sont compétentes (I) pour s’assurer de la présence du caractère sérieux de la question. Néanmoins, la « QPC » pouvant aussi être soulevé à n’importe quelle étape du procès, cette dernière peut aussi être soulevé devant les juridictions du second degrés (II).

I- Le rôle des juridictions du fond

La loi organique prévoit ainsi la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité au cours de toute instance introduite devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en cause d’appel ou en cassation. Seuls sont exclus du dispositif le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d’arbitrage, lesquels ne relèvent d’aucune des deux juridictions souveraines.

Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’une procédure orale. Si la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée directement par le juge, ce dernier est à l’inverse tenu de relever d’office l’irrecevabilité du moyen d’inconstitutionnalité qui ne serait pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Plus généralement, il veille à ce que toutes les observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité soient présentées dans un écrit distinct et motivé. A défaut, les observations ultérieures des parties sur le moyen d’inconstitutionnalité ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

Le texte aménage les conditions dans lesquelles cette question doit être posée en matière pénale. Au cours d’une information judiciaire, elle est portée devant la juridiction d’instruction du second degré. La loi organique exclut en outre que la question puisse être posée devant la Cour d’assises. Elle peut néanmoins être posée à l’occasion d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt rendu par une telle cour.

1) Critères d’examen par le juge du fond

Réserve faite des dispositions relatives au traitement de la question prioritaire de constitutionnalité par la chambre de l’instruction et celles résultant des alinéas 2 et 3 de l’article 126-3 du code de procédure civile - relatives au magistrat

...

Télécharger au format  txt (11 Kb)   pdf (117.8 Kb)   docx (11.8 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com