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La Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 novembre 2005

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Par   •  14 Janvier 2013  •  2 349 Mots (10 Pages)  •  1 249 Vues

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Commentaire d’arrêt : Chambre commerciale de la Cour de cassation,

8 novembre 2005

Le cautionnement est actuellement une des notions représentant le mieux les suretés en matière commerciale : il est en effet régulièrement utilisé par les banques pour octroyer des prêts, aussi bien à des personnes morales que physiques. Le cautionnement se définit comme étant l’opération pas laquelle une personne physique ou morale s’engage envers un créancier à satisfaire l’exécution d’une obligation (généralement le remboursement d’un prêt), au cas où le débiteur principal n’y satisferait pas lui-même. Un engagement d’une telle importance serait donc soumis à certains droits pour la personne qui va s’engager de la sorte.

C’est à ce problème précisément que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été soumise dans l’arrêt en présence.

En l’espèce, deux cofidéjusseurs se sont porté caution d’une société qui avait contracté une dette envers une société de baux. Cette dernière finit par réaliser une opération de fusion-absorption avec une autre société avant de renouveler l’opération avec une autre (qui devient donc le nouveau créancier des cautions engagées à la base, dans la mesure où la société débitrice avait été placée en redressement judiciaire). Le fait que le patrimoine où devaient aller les paiements ait été absorbé de la sorte est contesté par les cautions.

La Cour d’appel de Poitiers accueille la demande des cautions solidaires en affirmant que leur consentement exprès était une condition sine qua non pour maintenir leur engagement avant une opération d’absorption-fusion de la sorte. Il est ajouté que le consentement pour le contrat de base de cautionnement n’était plus suffisant. Un pourvoi en cassation est donc formé.

Une opération de fusion-absorption met-elle fin à l’engagement de la caution, à défaut de stipulation exprès à l’absorbante ?

Selon la Cour de cassation, cet accord n’était pas obligatoire dans ce type d’opération et l’engagement reste malgré le changement de créancier dans cette dernière (sauf stipulation contractuelle contraire). Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L236-3 du Code de commerce.

Cette solution ainsi établie semble prendre l’aspect d’un certain revirement de jurisprudence ( I ), tout en laissant quelques doutes planer sur l’ensemble des obligations des cautions sur un tel engagement ( II ).

I) Un revirement apparent de jurisprudence

La position de la Chambre commerciale vient rompre de façon claire avec la jurisprudence antérieure ( A ), rendant même ce revirement bien établi de la sorte ( B ).

A) Une exigence de rupture avec la jurisprudence antérieure

Les solutions classiquement adoptées en matière de cautionnement avec des fusions-absorptions se fondaient sur le visa de l’article 2015 du Code civil, qui était bien plus protecteur des cautions que des créanciers dans ce genre d’affaires. Il y avait alors une certaine exclusion du droit spécial des sociétés puisque la transmission universelle de plein droit concernant les fusions-absorptions n’était pas reconnue dans cette position antérieure. La grande question à laquelle la Chambre commerciale a du faire face a été celle concernant la distinction entre les obligations de règlement et celles de couverture pour les cautions ainsi engagées, donc, par rapport aux dettes nées avant et après la fin du contrat de cautionnement. La Cour de cassation s’est logiquement prononcée contre le recouvrement des dettes nées postérieurement à cette opération de fusion, dans la mesure où le créancier n’était plus celui qui existait au moment de la conclusion du contrat. Elle s’est aussi prononcée implicitement sur le fait que les cautions étaient restées tenues des dettes contractées avant cette fusion, ce qui était l’objet du contrat signé. Ce principe avait été défini dans un arrêt du 27 janvier 1987 (concernant une situation de fusion similaire), la Cour de cassation soutenant que les cautions restaient engagées à recouvrir les dettes conclues dans le contrat de base, et ce, malgré la fusion opérée. Cette position a été confirmée par un arrêt du 25 mars 1997 où la Chambre commerciale avait obligé la continuation de l’engagement d’une caution au motif que celle-ci était née antérieurement à la fusion du créancier. La position antérieure de la Cour de cassation sur ce point demandait pourtant l’accord exprès des cautions pour pouvoir maintenir cette obligation. Elle pouvait être logique du point de vue de l’élément de base qui pousse les cautions à s’engager dans ce genre de contrat, c'est-à-dire la confiance, ou plus exactement, l’intuitu personae. En effet, ces cautions s’engagent au vu de la confiance qu’elles accordent au débiteur et au créancier, ce qui leur permet d’anticiper quelque peu ce à quoi et à combien va leur revenir leur engagement en conséquence. Le changement de créancier vient alors poser quelques soucis vis-à-vis de cette prévisibilité ; et dans ce cas là, il semblerait logique que leur engagement s’annule sur ce point. Cependant, la Chambre commerciale va considérer dans l’arrêt d’espèce que le changement de créancier à la suite de cette opération n’entraine aucune incidence, la dette restant la même, contrairement à s’il s’était agit d’un changement de débiteur (dans la mesure où le nouveau créancier pourrait éventuellement se révéler plus fragile au niveau du remboursement que son prédécesseur). Il va y avoir alors suppression de la référence à l’article 2015 du Code civil pour passer sur la base de l’article L236-3 de Code de commerce (mais sans pour autant qu’il y ait remise en cause des cautionnements). Cet article précise bien que « la fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». La Cour de cassation va donc se séparer de son ancienne position à ce sujet.

B) L’établissement certain du revirement jurisprudentiel

La Chambre commerciale de la Cour de cassation va établir clairement les nouvelles bases de sa position concernant cette notion de fusion. Ces dernières sont toutes fondées sur les précisions de l’article L236-3 du Code ce

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