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La Caducité De L'offre

Note de Recherches : La Caducité De L'offre. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2012  •  1 102 Mots (5 Pages)  •  1 321 Vues

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Numéro d'affaire Ex: 10-26644, 355133, 09/02229

Date de décision Jour Mois Année

Jusqu'à Jour Mois Année

Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 14 mars 2006 N° de pourvoi: 04-17433 Publié au bulletin

Le point de vue des avocats :

Président : M. Tricot.; Rapporteur : Mme Collomp.; Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet.; Avocat général : M. Feuillard.;

Titrages et résumés : CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Cause - Définition

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004), que les 28 décembre 1999 et 23 mars 2000, M. X... a établi, au profit de la société Shipping agency service, deux reconnaissances de dette où il reconnaissait avoir détourné, au préjudice de cette société et sous couvert de ses fonctions, une partie du montant de plusieurs chèques, dont un de 426 449 francs, émis sur le compte de celle-ci, à l'ordre de la société Locatrans dont lui-même était aussi le gérant et où il s'engageait à rembourser, selon certaines modalités qui étaient précisées, les sommes de 359 575,48 francs et 629 267,78 francs ; qu'assigné en paiement par la société Shipping agency service sur le fondement de ces actes, M. X... a soutenu qu'ils étaient dépourvus de cause, les détournements ayant, d'après lui, été en réalité commis au préjudice de la société Locatrans et non à celui de la société Shipping agency service laquelle aurait dès lors été dépourvue d'intérêt et de qualité pour agir ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées par la société Shipping agency service, alors, selon le moyen :

1 / que, comme il le soutenait, il apparaissait à la lecture des chèques litigieux émis par la société Shipping agency service qu'il ne les avait pas tous signés lui-même puisque celui du montant de 426 449 francs ne comportait pas la même signature que celle portée sur les autres chèques et les reconnaissances de dette ; qu'en considérant malgré cela que la signature de tous les chèques émanait de lui, la cour d'appel a dénaturé le chèque litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, pour considérer que les reconnaissances de dettes des 28 décembre 1999 et 23 mars 2000 avaient une cause et étaient en conséquence valables, la cour d'appel a considéré que le détournement de fonds au préjudice de la société Shipping agency service était établi par le crédit au compte de la société Locatrans d'une somme de 1 321 358,10 francs provenant de cette société et l'établissement de chèques tirés sur la société Locatrans à son profit pour une somme de 867 361,93 francs ; que faute de constater l'existence d'un lien entre ces entrées et ces sorties d'argent, ces motifs ne suffisaient pas à établir que les sommes qu'il avait prélevées sur la société Locatrans provenaient

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