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L'organisation Judiciare France

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Par   •  20 Mars 2014  •  5 565 Mots (23 Pages)  •  968 Vues

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7. L'ORGANISATION JUDICIAIRE

• Mission de l'organisation judiciaire

1. Garantir un juge à tout plaideur (règles de compétences)

2. Etre adaptée à la diversité des litiges (juridictions et leurs procédures).

7.1. LES REGLES DE COMPETENCE

• Conception de l' organisation judiciaire telle:

 que tout soit assuré de trouver un juge pour connaître de sa demande

 qu'il n'y ait qu'un seul juge compétent => éviter les désordres produits par la si possibilité de s'adresser à plusieurs juges et éviter les sentences contradictoires.

• Mais il existe quand même des conflits de compétence.

7.1.1. LA NOTION

• Compétence = aptitude d'une autorité à exercer une certaine activité

• Compétence judiciaire

 l'aptitude d'une autorité judiciaire à connaître d'un litige à l'exclusion de toute autre.

Les règles de procédure fixent les compétences de chaque autorité.

• Ressort = la circonscription dans laquelle une autorité exerce son pouvoir et l'étendue de sa compétence.

Ressortir de = être de la compétence de

• Connaître de = être compétent de juger.

• Le moyen du déclinatoire = lorsque le défendeur estime que le tribunal est incompétent, il soulève une exception d'irrecevabilité.

• Conflits de compétence possible:

 conflit positif de compétence = lorsque plusieurs autorités judiciaires s'estiment compétentes pour connaître d'une même affaire.

 conflit négatif de compétence = lorsque plusieurs autorités judiciaires saisies d'une affaire refusent d'en connaître.

=> rare en droit interne, fréquent en droit international privé.

• Conflits de décisions = ils résultent de jugement contradictoires

Conflits de loi = en droit international privé, plusieurs droits applicables à un même litige.

• Solutions varient d'un pays à l'autre, en Suisse d'un canton à l'autre.

7.1.2. LES DIFFERENTES REGLES DE COMPETENCE

7.1.2.1. La compétence territoriale

• Compétence territoriale ou locale définit le FOR, c'est-à-dire le tribunal compétent à raison du lieu.

conflits possibles, lorsque plusieurs autorités de degré semblable sur un lieu donné.

• En principe

le for du défendeur pour les actions personnelles: celui qui veut agir contre une personne doit le faire devant le tribunal du domicile de celle-ci.

For Intercantonal  For Intracantonal

= le siège du tribunal compétent lorsque les parties au procès ne sont pas domiciliées dans le même canton = le siège du tribunal compétent lorsque les parties au procès sont domiciliées dans 2 circonscriptions d'un même canton

For fixé par le droit fédéral For fixé par le droit cantonal

• Exceptions à la règle du for du défendeur

 le tribunal compétent ratione loci peut ou doit être celui du domicile du demandeur

 celui du lieu de la situation du bien objet du litige

 celui du lieu d'ouverture d'une succession

 celui de la commission d'un acte illicite

 celui du lieu de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat

 celui du lieu d'une autre instance.

7.1.2.2. La compétence matérielle

• Compétence matérielle ou compétence d'attribution = l'aptitude d'une autorité à connaître d'un type d'affaire à l'exclusion d'une autorité d'un autre ordre.

• TROIS GRANDES CATEGORIES DE JURIDICTIONS

- suivant les domaines du droit dont relèvent les affaires qu'elles traitent.

- suivant la nature des litiges dont elles connaissent

1. Juridictions civiles

2. Juridictions pénales

3. Juridictions administratives

Juridictions d'attribution  Juridictions ordinaires

compétentes uniquement pour les affaires que la loi leur attribue expressément compétence ordinaire ou de droit commun

= jugent toutes les affaires pour lesquelles la loi ne désigne pas le tribunal compétent.

• FIXATION DE LA COMPETENCE

La lois distingue

Affaires pécuniaires  Affaires non pécuniaires

Loi tient compte de leur valeur litigieuse, c'est-à-dire de la somme en jeu.

=> taux de ressort

= limite fondée sur la valeur litigieuse qui détermine la compétence du juge

• Compétence fonctionnelle (= un aspect de la compétence matérielle) = l'aptitude d'une autorité à connaître d'une affaire selon la fonction qu'elle exerce.

distinction des autorités judiciaires suivant le rôle qu'elles jouent dans le procès.

- juge de paix tente de concilier les parties

- tribunal d'arrondissement juge en 1e instance

- tribunal supérieur juge

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