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L'intégration Du Communautaire Dans Les Ordres Nationaux

Commentaire d'oeuvre : L'intégration Du Communautaire Dans Les Ordres Nationaux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Juillet 2014  •  Commentaire d'oeuvre  •  3 166 Mots (13 Pages)  •  438 Vues

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Pour donner au droit communautaire sa pleine efficacité, la cour de justice a dégagé à travers des arrêts célèbres 3 caractères fondamentaux qui font de ce droit une source de droit directement applicable dans l’ordre juridique des Etats membres et se situant au sommet de la hiérarchie des normes.

Ces caractères sont l’applicabilité immédiate (section1), l’applicabilité directe (section2), la primauté (section 3), comment le juge communautaire définit les conditions dans lesquelles doit être assuré en droit interne la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit communautaire (section 4).

Le droit international oblige les Etats à exécuter de bonne foi les traités et accords dont ils sont les signataires. Par contre, il leur laisse le soin de définir par eux-mêmes comment ils appliqueront ces traités dans leurs ordres juridiques internes.

A cet égard, il y a 2 conceptions au niveau des Etats : le dualisme et le monisme.

Le dualisme part du postulat suivant : l’ordre juridique international et les ordres juridiques nationaux sont indépendants donc le droit international ne peut produire d’effet en qualité de droit international que dans l’ordre juridique d’un Etat, il est nécessaire en plus de la procédure de ratification, de procéder à son introduction dans l’ordre juridique interne par le biais d’une norme nationale et c’est seulement cette introduction par une loi qui rendra applicable la norme internationale dans l’ordre de l’Etat. Ce système a cours en Italie, Allemagne, RU.

Le monisme part du principe qu’ordre juridique international et ordre juridique national ne sont pas indépendants mais forment un ordre juridique unique. Conséquence : un traité international régulièrement ratifié n’a pas à faire l’objet d’une mesure supplémentaire d’introduction pour être applicable dans l’ordre interne. Il prend place immédiatement parmi les règles de droit national, système appliqué en France.

La cour de justice a clairement affirmé que s’agissant du droit communautaire, seul le monisme était compatible avec la nature des communautés européennes quelles que soient les traditions des Etats membres en la matière. Le traité CE a constitué un ordre juridique propre qui s’intègre au système juridique des Etats membres et qui s’impose à leur juridiction (arrêt Costa : 15/07/1964 aff.6/64, 1141).

2 – Les conséquences.

Deux conséquences découlent de l’affirmation du caractère immédiatement applicable du droit communautaire.

1ère conséquence : quelles que soient les traditions constitutionnelles des membres monistes ou dualistes, aucune mesure d’introduction sauf disposition spéciale (directives) n’est prescrite pour qu’une norme communautaire soit applicable dans l’ordre interne. Celle-i s’intègre immédiatement et automatiquement dans le droit des membres dès son entrée en vigueur.

2ème conséquence : le droit communautaire doit être appliqué par les juridictions internes de tous les états membres, ils s’imposent aux juridictions des états membres en tant que droit communautaire.

B – L’applicabilité directe.

C’est à l’occasion des questions préjudicielles soumises par les juges nationaux que la cour de justice a pu préciser qu’aussi bien le droit originaire que le droit dérivé ou que les accords externes pouvaient bénéficier de l’applicabilité directe, c’est à dire conférer aux particuliers des droits ou des obligations. Toutefois, d’une part toutes les dispositions de droit communautaire ne peuvent pas bénéficier de l’applicabilité directe et d’autre part, celles qui ont une applicabilité directe n’ont pas un effet identique. C’est à dire qu’elles ne bénéficient d’un effet direct que sous réserve de respecter certains critères et que les connaissances à tirer de l’effet direct, notamment pour le juge interne varient selon les sources en cause. En effet si toutes les sources communautaires qui ont un effet direct peuvent être invoquées à l’encontre d’un Etat membre (effet direct vertical), seules certaines d’entre elles peuvent être invoquées à l’encontre d’autres particuliers (effet direct horizontal)

1- La définition et le fondement de l’applicabilité directe du droit communautaire.

Une norme internationale est dite d’effet direct ou d’applicabilité directe lorsqu’elle crée directement, sans recours à des normes nationales d’application au profit ou à la charge des particuliers des droits ou des obligations dont ils pourront se prévaloir devant le juge national aussi bien à l’encontre des autorités publiques (effet direct vertical) que dans leur rapport avec d’autres particuliers (effet direct horizontal).

Traditionnellement, les traités et accords internationaux ne sont pas directement applicables. La cour de justice (arrêt Van Gend en Loos du 05/02/1963) s’est prononcée pour l’applicabilité directe de principe du droit communautaire renversant les solutions du droit international. Cette affaire tire son origine d’un contentieux entre une entreprise néerlandaise et son administration fiscale.

L’administration néerlandaise aurait appliqué à des produits importés de la RFA un droit d’entrer supérieur à celui existant lors de l’entrée en vigueur du traité de Rome en 1957. L’entreprise a donc estimé que cette taxe était contraire au traité de Rome qui interdisait aux Etats d’introduire de nouveaux droits de douane ou d’augmenter ceux existants, elle introduit un recours devant le juge administratif néerlandais. En application de l’article 234 du traité qui prévoit le recours préjudiciel, le juge néerlandais suspend la procédure et pose la question à la cour de savoir si l’article 12 avait un effet interne, si l’entreprise pouvait faire valoir ses droits que le juge néerlandais devait sauvegarder. A cette occasion, la cour de justice affirma l’applicabilité directe de principe du droit communautaire en disant ceci : « le droit communautaire indépendant de la législation des Etats membres de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. La cour a justifié ce caractère par la nature de l’ordre juridique communautaire :

1ère justification : l’objectif du traité CEE était d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne les justiciables de la communauté.

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