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L'individu En Droit International

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Par   •  14 Février 2013  •  2 086 Mots (9 Pages)  •  9 695 Vues

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Droit International Public

Dissertation : L’individu en droit international

Dans son avis consultatif de 1949, réparation des dommages subis au service des Nations unies, la Cour internationale de justice définit le sujet de droit international comme l’entité qui a la capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale. L’intérêt de ce sujet est donc la reconnaissance de cette qualité de sujet de droit international aux différentes entités de la société internationale.

Pendant longtemps, les Etats étaient considérés comme les seuls sujets de droit international, à ce titre ils étaient dotés de la personnalité juridique qui leur conférait des droits et obligations au plan international. En 1927, la Cour Permanente de Justice Permanente a énoncé que “le droit international régit les relations entre Etats indépendants”. Ainsi, dans cette affaire, la Cour Permanente reconnait explicitement les Etats comme seuls sujets du droit international. Pourtant après la Seconde Guerre Mondiale, le droit international va évoluer en reconnaissant la qualité de sujet international, et de fait la personnalité juridique aux organisations internationales qui s’entendent comme les “organisations intergouvernementales” au terme de la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel du 1975. En effet, dans l’avis du 11 avril 1949 précédemment cité, la Cour internationale de justice reconnaît à l’Organisation des Nations unies la personnalité juridique. Cette personnalité juridique sera ensuite étendu aux autres organisations internationales avec par exemple la Commission du droit international en 1956 qui reconnaitra aux organisations internationales la qualité de sujet du droit international et la personnalité juridique.

Ainsi, dans la seconde moitié du XXème siècle, les Etats ne sont plus les seuls sujets de droit international, désormais les organisations internationales au sens des organisations intergouvernementales possèdent la qualité de sujet de droit international de laquelle découle la personnalité juridique, qui leur permet d’agir bien que ne possédant pas de territoire propre ou de population, pour remplir les missions qui leur sont confiées par le traité constitutif. Les Etats et les organisations internationales sont donc deux sujets du droit international public, mais ces deux entités ne sont pas les seules composantes de la société internationale. On peut citer notamment les organisations non gouvernementales, qui sont des regroupements de personnes privées de différentes nationalités, “des associations privées exerçant des activités d’utilité internationale à but non lucratif” (Eric Pomes), mais aussi les individus qui sont tout simplement des personnes privées, ressortissants des Etats qui composent la société internationale. Dans notre cas, nous ne traiterons que le statut des individus, personnes physiques de droit privé.

On peut alors se demander si l’individu tel que décrit précédemment est un sujet de droit international ?

La question est donc de savoir si ces personnes physiques de droit privé peuvent directement valoir des droits ou être soumis à des obligations en droit international, qui sont les caractéristiques de la personnalité juridique qui découle de la qualité de sujet de droit international.

L’individu n’est reconnu par aucun texte ni jurisprudence comme un sujet de droit international, les droits de l’individu au plan international sont largement subordonnés à l’Etat (I). Pourtant l’évolution du droit international s’est faite de manière à reconnaître sa capacité à agir au plan international ainsi que sa capacité à être sanctionné (II), posant ainsi la question du statut international de l’individu.

I. L’individu : un objet du droit international subordonné à l’Etat

L’individu ne possède pas la qualité de sujet de droit international, ce qui ne lui permet pas de faire directement valoir ses droits au plan international, action qui néessite l’intervention de l’Etat duquel l’individu est ressortissant (A). L’absence de cette qualité est ensuite confirmée par la protection diplomatique qui ne permet pas à l’individu de faire valoir directement ses droits au niveau international (B).

A. Le rôle prépondérant de l’Etat

La Cour permanente de justice internationale dans l’affaire compétence des tribunaux de Dantzig en date du 3 mars 1928 énonce que : “selon un principe de droit international bien établi, l’accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour des particuliers.” Au terme de cet avis consultatif, la Cour permanente énonce que les traités, les conventions internationales ne créent pas directement des droits et des obligations pour les personnes privées, c’est le principe connu en droit français selon lequel les conventions n’ont pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Le droit international est normalement appliqué à l’individu par le système interne de chaque Etat qui réalisera lui même l’application effective du droit international.

Cependant dans cette même décision, la Cour précise que les traités internationaux peuvent avoir des effets directs à l’égard des particuliers. Mais, ces effets sont subordonnés à “l’intention” des Etats signataires. Les effets directs d’un texte international sont donc subordonnés à la volonté des Etats.

De plus, les individus possèdent une capacité processuelle limitée ce qui ne leur permet pas de saisir les organes à compétence externe, comme c’est le cas avec l’article 34 du statut de la Cour internationale de justice qui pose le principe de l’interdiction faite aux individus de la saisir.

L’Etat intervient donc comme un écran entre les individus, et les règles de droit international ce qui ne permet pas aux individus de disposer de la qualité de sujet de droit international, ce qui est confirmé par la protection diplomatique qui subordonne une fois encore le droit des individus en matière internationale à son Etat d’origine.

B. La protection diplomatique

La protection diplomatique a été définie par la Commision du droit international dans un projet d’artciles sur la protection diplomatique de 2006 comme une institution qui

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