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L'immunité Du Préposé

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Par   •  5 Avril 2012  •  1 874 Mots (8 Pages)  •  4 748 Vues

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 "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » (article 1384 alinéa 1 du Code civil).

A la différence du droit pénal, ou l'on est en principe responsable que de son propre fait, le droit civil admet que certaines personnes puissent se trouver dans l'obligation de réparer un dommage causé par les d'autres : c'est la responsabilité du fait d'autrui. En effet, il arrive que dans certains cas, une personne soit responsable pour autrui. Cela ne retire en rien la responsabilité de l'auteur du dommage mais permet d'améliorer l'indemnisation de la victime.

L'article 1384 du Code Civil, dans ses alinéas 4 et suivants prévoit ainsi plusieurs cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui (notamment, celle des parents du fait de leurs enfants mineurs, ou des commettants du fait de leurs préposés). C'est par l'arrêt Blieck, en date du 29mars 1991, rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation, que la jurisprudence a admis pour la première fois un principe général de responsabilité du fait d'autrui

Il convient d'étudier plus en détail, les cas de responsabilité du commettant du fait de son préposé et plus particulièrement le principe du préposé.

L'immunité est une cause d'irresponsabilité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment ou il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin. Plus particulièrement en matière civile, le préposé est lui, celui qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la subordination.

Cette responsabilité est régie par l’article 1384 al. 5 du Code civil: « les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

En 1804, elle étais fondée sur la faute: le commettant qui avait engagé un préposé ayant commis un dommage avait fait une faute dans son choix ou dans sa surveillance. Cette idée a été abandonnée à la fin du XIXème siècle, lorsque l’on a interdit au commettant de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute. On s’est fondé sur la garantie: le commettant assure que son préposé ne commette pas de dommage à l’égard des tiers. Depuis le XXIème siècle, ce fondement a été également abandonné au profit de la théorie du risque: le commettant est responsable parce qu’il exerce une autorité sur ses salariés et qu’il profite de leur travail.

Si l’immunité du préposé apparait effective, est elle toutefois abusive?

Cette immunité du préposé rencontre toutefois des limites (II)

PLAN !!!!!!!!!

 

I- L’immunité effective du préposé

Celle-ci s’exerce sur deux axes principaux, dans un premier temps le préposé est immunisé envers la victime (A) et dans un second temps, envers le commettant (B)

A) L’Immunité envers la victime

Le système mis en place initialement par le Code Civil était simple: la victime disposait d’une action contre le commettant mais aussi contre le préposé. Elle pouvait assigner le plus solvable. Si le commettant se trouvait obligé de payer, il disposait contre son préposé d’une action récursoire. Ces actions récursoires ont commencés a être remises en cause dans les années 1990-92.

Certains arrêts ont alors décidés que le préposé ne pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée que lorsqu’il avait commis une faute ou était sorti du cadre de la mission qui lui était impartie par l’employeur. La situation était alors confuse mais cela a pris fun avec un revirement du 25 février 2000 Costedoat: n’engage pas sa responsabilité à l’égard du tiers le préposé qui a agit sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant. Dans cette affaire, un pilote d’hélicoptère, salarié d’une entreprise de pulvérisation de désherbant et de produits phytosanitaires avait été chargé de la mission de répandre des produits sur un terrain en friche. Le nuage de désherbant et de pesticides s’était déplacé vers le champ voisin qui avait péri sur pied. L’agriculteur s’était retourné contre le pilote, puisque la société était en faillite. La cour de cassation estime que le pilote n’était pas responsable puisqu’il était resté dans le cadre de la mission qui lui avait été impartie. Cet arrêt met en place une immunité en faveur du préposé par rapport a la victime et à l’action récursoire du commettant, résultant du fait qu’il était dans la mission impartie. A contrario, dés lors que le préposé a commis une faute personnelle, a désobéit ou est sorti de sa mission, il s’expose à voir sa responsabilité engagée. L’arrêt Costedoat reprend le critère abandonné de la finalité de l’acte, non pas pour caractériser l’abus de fonction mais pour délimiter la faute personnelle du préposé. L’immunité mis en place par cet arrêt est générale et peut même être opposée a la victime d’un accident de la circulation, ainsi, la Haute juridiction a récemment considéré que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui a agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.

Cette immunité du préposé se retrouve également dans ses relations avec le commettant.

B) L’immunité envers le commettant

Le commettant est donc responsable car il exerce l’autorité. Il n’est responsable que s’il est lié par un lien de préposition avec l’auteur du dommage donc chaque fois qu’il possède au regard de son préposé au moment de l’acte dommageable d’un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle.

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