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L'effet Constitutif Et La Force Probante Des Inscriptions

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Par   •  5 Décembre 2012  •  547 Mots (3 Pages)  •  1 631 Vues

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A / Le principe de l’effet de purge :

- Le caractère définitif du titre foncier :

Cela signifie que l’immatriculation de l’immeuble met fin à toutes les contestations existantes sur celui-ci, la décision du conservateur lui offre une protection contre toute revendication, usurpation ou atteinte, en d’autres termes, une fois établie le titre foncier a un caractère définitif, inattaquable, on dit que son effet joue à l’encontre de tous et s’oppose à tous.

Pour certains auteurs la purge juridique offre à l’immeuble son acte de naissance, en procédant à l’annulation de tout ce qui a pu exister auparavant, et en créant un titre voire un registre sur lequel sera mentionné le nom de la parcelle, le nom du propriétaire, le cas échéant les droits réels, les charges foncières qui ont été retenues le jour de l’établissement du titre foncier.

En plus le bénéficiaire d’une décision d’immatriculation est donc propriétaire non pas parce qu’il était auparavant propriétaire ou parce qu’il était simplement possesseur, mais notamment par l’effet de purge que provoque l’immatriculation.

- La non prescription des droits inscrits dans le titre foncier :

Lorsque l’immeuble, immatriculé et inscrit au profit d’un propriétaire déterminé, est occupé par un tiers dont cet immeuble n’est pas inscrit en son nom, il reste toujours une pure propriété du bénéficiaire de l’immatriculation puisque l’occupation n’a aucun effet sur l’immeuble même s’elle est de langue durée, ainsi que l’occupant est réputé comme un agresseur qui n’a aucun droit sur l’immeuble et ses actes sur ce dernier sont nuls, puisque d’après l’article 63 du dahir de 12 aout 1913 La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble Immatriculé à l'encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d'aucun des droits réels inscrits sur le titre de propriété.

En d’autres termes, supposons qu’il y avait une négligence de plusieurs années de la part du propriétaire réel dans la possession de son immeuble immatriculé en son nom, et qu’un tiers avait occupé cet immeuble et prétend qu’il a possédé par une cause que ce soit, et après cela le propriétaire réel procède à la demande de son droit qui a sur cet immeuble, dans ce cas son action sera acceptée et il va posséder son immeuble en excluant l’occupant, ainsi la prescription n’aura aucun effet. Un arrêt de la cour suprême Numéro 688 daté du 4 octobre 1978 confirme ce qui est dit précédemment.

B/ Les recours possibles des victimes de l’immatriculation :

En fait, le titre foncier a un caractère définitif, il est inattaquable, il constitue une preuve irréfragable, et les moyens de recours s’avèrent très réduits.

Ainsi la victime d’une immatriculation frauduleuse, abusive, illégale peut avoir les recours suivants :

-Recours fondé sur la base de l’article 64 du Dahir 12 août 1913, cet article après avoir exclu tout recours prévoie que les victimes peuvent seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol.

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