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L'activité Commerciale

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Par   •  9 Juin 2015  •  2 762 Mots (12 Pages)  •  1 126 Vues

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1e PARTIE - L’ACTIVITE COMMERCIALE

Titre 1. Détermination des actes de commerce

L’article L110-1 du Code de commerce ne donne aucune définition de l’acte de commerce, mais il fournit une

liste de ces actes. Ceux-ci sont intrinsèquement commerciaux à raison de leur objet ou de leur forme. Mais il

ne suffit pas de se référer à l’énumération de ce texte pour connaître tous les actes commerciaux. Il faut

parfois tenir compte de l’influence de la profession de celui qui agit pour déterminer la nature de l’acte qu’il

accomplit. La profession peut en effet dans certains cas rendre commercial un acte qui ne figure pas parmi

les actes de commerce cités par l’article L110-1 du Code de commerce.

Chapitre 1 : les actes intrinsèquement commerciaux

Les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce dressent la liste des actes de commerce. Nous

laisserons de côté l’article L110-2 qui vise les actes de commerce maritimes car celui-ci constitue une

branche spécifique du droit commercial qu’il n’est pas utile d’étudier en capacité.

De plus, il faut préciser que l’étude de la liste des actes de commerce fournie par l’article L110-1 ne permet

pas en réalité de cataloguer la totalité des actes intrinsèquement commerciaux. En effet certains actes qui

ne sont pas mentionnés par ce texte ont été déclarés commerciaux par la jurisprudence et ils sont donc

désormais considérés comme tels.

Section 1 : la liste légale des actes de commerce

Acte de commerce par nature = accomplissement par des commerçants. Ce sont les activités d’échange et

de négoce, industrielles, financières et des intermédiaires. Il est de leur nature d’être commercial. Acte de

commerce par la forme : tous les autres cités par l’art L110-1.

Sous-section 1 : les actes de commerce par nature

§ 1 — Les activités d’échange et de négoce

A) L’achat de biens meubles pour les revendre

Déf : est un bien meuble tout ce qui n’est pas rattaché à la terre et qui peut être déplacé. Ils peuvent être

corporels ou incorporels (= existence juridique mais qui ne peuvent pas être touchés par essence. Ex. :

créance ou action).

1er acte de la liste dressée par l’art L110-1. C’est aussi le plus fréquent. Est un acte de commerce « tout

achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre » =

achat (acquisition à titre onéreux) de biens auprès d’un fournisseur dans le but de les revendre à des clients.

Même si le commerçant ne vend pas son bien, l’acte reste commercial. Le critère de la commercialité de

l’acte d’achat est lié à l’intention de revendre. Il faut retenir l’intention dans laquelle a été faite l’acquisition.

Le consommateur lui fait un acte civil car à la base il achète pour utiliser, même s’il revend plus tard. Mais si

multitude d’opérations de revente le juge peut déduire qu’il a passé des actes de commerce car il avait la

volonté d’avoir une activité commerciale.

L’exigence d’achat conduit à exclure du domaine de la commercialité plusieurs activités pourtant

économiques : l’agriculture (produits de son sol non achetés), les artistes (vendent leurs oeuvres), et les

professions libérales font des actes civils. L’éditeur lui reste commerçant car il achète (des oeuvres) pour

revendre.

B) L’achat de biens immeubles pour les revendre

L’activité des marchands de biens immobiliers est une activité commerciale depuis une loi du 13 juillet 1967

(à cause du développement de la spéculation foncière). Mais reste civil l’achat d’un immeuble par un

acquéreur ayant agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre.

C) L’entreprise de location de meubles

Activité commerciale si location par une entreprise, donc pro et non isolée. Ainsi, une location occasionnelle

de meuble par un non-commerçant demeure civile. La location d’immeubles quant à elle est toujours civile.

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D) Les entreprises de fournitures

Activité commerciale si effectuée en entreprise, donc professionnelle et non isolée.

Déf : entreprises qui fournissent des biens ou des services pendant un certain temps et pour un prix

déterminé. Ex. : distribution d’eau ou d’électricité, et de services comme l'hôtellerie.

E) L’exploitation des salles de vente publique (aux enchères)

« Établissement de vente à l’encan », c’est l’exploitation des salles dans lesquelles il est procédé aux

enchères publiques.

§ 2 — Les activités industrielles

Dans cette catégorie :

- Exploitation des mines (charbon, hydrocarbures) : commerciale depuis 1905. L’extraction des carrières

(pierre) est elle civile.

— Entreprise de manufacture, de transport ou de marchandises et les établissements de spectacle public.

A)

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