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L'acquisition de la personnalité juridique

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Par   •  28 Septembre 2021  •  Cours  •  1 727 Mots (7 Pages)  •  372 Vues

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Droit des personnes (15/09)

Séance 2 : L'acquisition de la personnalité juridique

Section 1 : L’attribution de la perso. juri. à la naissance

  1. La perso. juri. : l’enfant né vivant et viable
  1. Les conditions tenant à être né, vivant et viable

Naître : “pars viscerum matris” (L’enfant est une partie du ventre de la mère). Ce n’est donc qu’au moment de l’accouchement que l’enfant peut être reconnu comme une personne.

art. 328 CCiv : “aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable”

art. 725 CCiv : “pour succéder, il faut soit exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable”

Viable : in utero et ex utero (le fœtus doit avoir les capacités de se développer dans le ventre de sa mère, et doit pouvoir vivre correctement après l'accouchement). Cette viabilité ne prend pas en compte les malformations.

L’OMS dit : Les enfants nés après 22 semaines d’aménorrhée (absence de règles) ou ayant atteint le poids de 500 grammes devaient être considérés comme viables.

Vivant : selon la jurisprudence, un enfant est vivant s’il respire.

Ces trois conditions sont cumulatives, il faut réunir les trois pour que l’enfant possède la perso. juri.

  1. Les effets de la naissance
  1. Obligation de déclaration des naissances

Art. 55 CCiv : “les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu (de naissance).”

Pour les personnes à l’étranger, la décla. de naissance peut être fait auprès des autorités ou consulaires français dans un délai de 15 jours.

Art. 56 CCiv : “La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé immédiatement”.

Quid si le délai n’est pas respecté ?

Art. 55 alinéa 3 du Code Civil : “Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertue d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance.”.

Il faut donc un jugement déclaratif (il déclare la naissance de l’enfant) avec effet erga omnes (à l’égard de tous). C’est ce jugement qui sera ensuite transcrit sur les registres d’état civil, il tiendra lieu d’acte de naissance.

Une procédure gracieuse consiste à saisir le tribunal afin qu’il exige une situation juridique à être mise sous contrôle.

  1. Acte de naissance

Art. 56 al. 2 CCiv : “L’acte de naissance sera rédigé immédiatement”

Art. 57 al. 1er du CCiv : “L’acte de naissance énoncera le jour l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la décla. conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des pères et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ou l’un deux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.”

* voire exemple acte de naissance *

En 2013, le droit fr permet à deux personnes de même sexe d’établir leur filiation → débats en ce qui concerne le fait qu’on ne dira plus père et mère = indiférenciation → il est possible mtn de barrer les mentions inutiles, il y a aussi le parent 1 et parent 2.

Aussi, il est interdit de préciser la religion de l’enfant. 

En conclusion, si tout se passe bien, l’enfant acquiert une personnalité juridique, il est donc titulaire de droits et assujetti à des obligations.

  1. Acquisition automatique de la perso. juridique

Enjeu central : Filiation, nom de famille, mais également droits en matière successorale ou encore d’allocations à caractère social.

Dans le cas d’un décès après un délai très court, que faire ??

      c) Les particularités relatives aux enfants précocement décédés

  1. Acte de naissance et acte de décès

Art.79-1 alinéa 1er du CCiv : "Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l'état civil établit un acte de naissance et de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours  et heures de sa naissance et de son décès.”

Cela permet de lui appliquer toutes les règles relatives aux personnes décédées.

  1. Condition de viabilité

Décret du 4 juillet 1806 “concernant les enfants présentés sans vie à l’officier de l’état civil”.

Loi n°936-22 du 8 janvier 1993 + Décrets 2005

À l’échelle du CCiv, c’est une nouveauté. Auparavant, si l’enfant était présenté sans vie à l’officier d’état civil, il n’obtenait pas la perso. juri., aucune distinction entre mort-né et ceux mort précocement.

  1. L’acte d’enfant sans vie
  1. Conditions de délivrance d’un acte d’enfant sans vie

Art. 79-1 alinéa 2 du CCiv : “A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.”.

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