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L'acquisition De La Personnalité Juridique

Mémoire : L'acquisition De La Personnalité Juridique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2013  •  918 Mots (4 Pages)  •  4 449 Vues

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1- L'acquisition de la personnalité juridique

Normalement elle est subordonnée à la naissance. La personnalité juridique c’est à dire être titulaire de droit et d’obligations existe dès la naissance.

Mais il arrive qu’une aptitude soit reconnue de manière fictif er rétroactif à l’enfant simplement conçu. Mais il y a aussi la question de la protection relative reconnue à l’embryon sans pour autant que son statut soit précisément défini et sans qu’il bénéficie du statut de personne juridique ; une dissociation est opéré entre la personne humaine protégé d ès sa conception et la personne juridique apte à la vie juridique.

a ) La naissance et la condition normale d'aptitude à la vie juridique

Elle suppose que l’enfant naisse vivant et viable. Sa naissance doit être déclaré en mairie dans les 3 jours pour être constaté par un acte de naissance.

Le droit français à la différence de certains droits étrangers ,ne reconnaît pas de personnalité juridique à l’enfant mort né ou à l’enfant non viable.

Viabilité : capacité physiologique de survie.

Un enfant est considéré viable si il est vivant. Si il est né non viable, les quelques instants de vie ne lui auront pas suffit. Dès lors que l’enfant né vivant, il est présumé viable même si il meurt rapidement. Cette viabilité s’attache au premier signe de vie même si l’enfant décède dans les minutes qui suivent. C’est une présomption simple et c’est celui qui le conteste qui doit en apporté la preuve: on a recours à des expertises médicales en fonction de la durée de gestation. Ce sont des données biologiques et médicales qui vont être apportées. Si il n’était pas viable il n’aura acquis aucune personnalité juridique.

Depuis un décret du 20 août 2008 pour répondre à la demande de certaines famille il est désormais permis d’établir un semblant d’acte civil d’enfant mort né ou non viable : on parle d’un acte d’enfant sans vie qui peut être établi par un acte d’accouchement établit par un médecin. L’enfant possède un état civil, un prénom, il pourra figurer sur le livret de famille et pourra bénéficier d’une sépulture. C’est pour des raisons purement compassionnelle. Il n’a aucune conséquence juridique, il est symbolique. L’enfant mort né n’est pas considéré comme ayant une personnalité juridique. Son existence est ainsi reconnue.

b ) L'enfant simplement conçu

Si la personnalité juridique ne peut être reconnue avant sa naissance elle peut néanmoins engendrer des effets juridique dès la période intra utérine il peut y avoir une vocation prénatale à l’acquisition de certains droits. Suis un principe romain : « l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y a va de son intérêt ». C’est une fiction juridique. Cette règle est formulée dans quelques lois spéciales notamment en matière de succession, l’hypothèse étant celle du décès du père avant la naissance de l’enfant. En matière de libéralité, les parents peuvent contracté un contrat d’assurance et à partir delà la jurisprudence a érigé cette règle en principe générale et droit qui lui arrive de viser dans des arrêts rendus au visa de ce principe.

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